27.04.2015

Franchise : portée des informations financières à transmettre dans le DIP ?


Le DIP (document d'information précontractuelle) doit contenir un certain nombre d'informations obligatoires, parmi lesquelles l'identité complète de la tête de réseau, sa composition, les deux derniers bilans du franchiseur, ... En matière d'investissements les textes (article r330-1 6 du Code de Commerce) précisent que le franchiseur doit indiquer "la nature et le montant des dépenses et investissements specificiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engagé avant de commencer l'exploitation".

En pratique la distinction entre dépenses spécifiques à l'enseigne, rendues obligatoires de par le concept du franchiseur ‎et celles qui ne le sont pas.

S'inspirant du modèle de DIP propose par la Fédération Française de la Franchise, le droit d'entrée, la formation initiale, les redevances de royalties et de publicité, le montant du stock de démarrage,...‎ font incontestablement des dépenses spécifiques à l'enseigne.

Il en ira de même en cas de logiciel de caisse ou de gestion commerciale imposé par l'enseigne.

À contrario les aménagements du point de vente‎ ne sont à indiquer si et seulement s'ils sont liés au concept.

Et c'est là que les choses se compliquent. En effet et nous avons souvent évoqués ce point dans les présentes colonnes : par prudence le franchiseur ne doit pas s'immiscer dans la gestion du franchisé ni idéalement dans l'élaboration du prévisionnel, qui relève de la responsabilité du franchisé, commerçant indépendant.

Or un franchiseur, qui avait indiqué à son futur franchisé la valorisation des aménagements du point de vente a vu son obligation d'information précontractuelle‎ étendue par le Juge (Cour d'Appel Paris 07 01 2015) en matière d'investissements initiaux à ceux non spécifiques à l'enseigne : "considérant en outre que les ratios d'investissements donnés par le franchiseur concernaient les dépenses spécifiques d'agencement du magasin à l'enseigne ... comme lui imposaient les dispositions de la loi Doubin, que cependant le franchiseur est resté taisant sur d'autres dépenses qui s'avéraient indispensables à l'exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances,... et que dans le cadre d'une véritable collaboration, il appartenait au franchiseur d'attirer l'attention du franchisé sur les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise qu'il contrôlait et finalement imposés par l'intermédiaire de la société en charge des travaux."

Derrière le Juge a sanctionné le franchiseur en conséquence.

Ce nouvel arrêt illustre une fois de plus la nécessaire prudence dans la transmission des informations entre franchiseur et franchisé.