02.03.2016

Franchise : protection des réseaux : un signal positif de la Cour de Cassation


Rappel : depuis la Loi Macron d'août dernier, un certain trouble pèse sur le fonctionnement des réseaux de franchise et de distribution.

Notamment cette loi a précisé que "toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnées à l'article L.341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite". Par exception à ce principe sont valables les clauses limitées dans le temps (un an après la résiliation ou l'échéance du contrat), dans l'espace (terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat) et "sont indispensables à la protection du savoir-faire".

Dans le dossier cité en référence un multi-franchisé (7 points de vente) avait rompu ses contrats pour basculer sous une nouvelle enseigne commune, créée pour l'occasion. L'archétype de la trahison du "baron" régional.

La Cour d'Appel accepte la demande de dommages et intérêts du franchiseur, appliquant en cela la clause de non création d'un réseau concurrent.

Malgré les arguments de l'ex-franchisé, la Cour de Cassation confirme cette analyse :

"En retenant que la clause litigeuse n'interdisait pas la poursuite de l'activité du franchisé, mais seulement la création d'un réseau concurrent, qu'elle était limitée, dans le temps, à un an et, dans l'espace, aux villes où les instituts de franchisé étaient exploités, qu'elle était proportionnée à l'intérêt du franchiseur à préserver le réseau existant, la cour d'appel (...) a pu décider que la clause était valable".

Il semble donc bien qu'au delà de la Loi Macron, les Juges continuent d'avoir une vision protectrice du savoir-faire, des réseaux et de la franchise en soi !