21.11.2016

Franchise : quid de la portée d'une clause de non-affiliation ?


Destinées à protéger les intérêts légitimes du franchiseur, les clauses de non-affiliation ou de non création de réseau ne doivent pas pour autant avoir pour effet d'entraver la liberté d'entreprenariat de l'ancien franchisé, ni de poursuivre, dans des conditions légales, son activité.

Mais quand on a écrit cela, on a tout et rien écrit, car dans les faits des cas divers et multiples se présentent, entrainant une abondante jurisprudence en la matière.

Illustration.

Dans ce dossier le contrat de franchise comprenait une clause de non affiliation et de non création de réseau ainsi libellée : "le franchisé s'interdit de créer un réseau concurrent (sous-entendu dans le même domaine) sur toutes les villes où sont implantées les instituts franchisés et ce pendant un an à compter de la cassation du présent contrat".

Ici un ex franchisé, à la fin de son contrat avait choisi de poursuivre le même métier en apposant sur sa devanture la même enseigne qu'un autre ex-franchisé.

Pour le franchiseur ce seul fait constituait une violation de la clause de non affiliation et de non création d'un réseau concurrent. Il porte l'affaire devant les tribunaux et demande des dommages et intérêts.

La question se pose ici de savoir s'il y a eu ou non création de réseau, au sens de la franchise.

Rappelons qu'un réseau désigne, dans le monde de la franchise, l'ensemble constitué par le franchiseur et ses franchisés, le premier apportant aux seconds, outre une enseigne ou une marque commune, un savoir-faire et une assistance, les seconds s'engageant à appliquer ledit savoir-faire et à respecter les normes et consignes du franchiseur, notamment en termes de communication. Le tout étant basé, au plan juridique, sur un certain nombre de contrats au rang desquels figurent en premier lieu le contrat de franchise.

Ici les deux ex-franchisés n'avaient en commun, outre leur passé, qu'une enseigne sans aucun autre accord d'aucune sorte (communication commune, référencement de fournisseurs, ...). Le Juge relève donc que le franchiseur n'amène nullement la preuve "que le franchisé avait créé un réseau de franchise concurrent comprenant des franchisés liés par contrat, avec transmission d'un concept, d'un savoir-faire, liés par une communication commune".

Il est donc débouté de ses demandes et est même condamné à payer au franchisé des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice.

Source : TC Paris du 01.06.2016.