16.03.2016

Franchise, rappel de fondamentaux sur le phase précontractuelle


En premier lieu et au chapitre des truismes, rappelons qu'hormis le Loi DOUBIN, le droit de la franchise s'est essentiellement construit sur la base de décisions jurisprudentielles.

La fameuse loi "DOUBIN" (31.12.1999, article L330-3 du code de commerce) stipule en matière d'information préalable du futur franchisé par le franchiseur :

  • toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Au passage vous relèverez que les mots franchise ou commerce associé ne sont pas mentionnés dans cet article.

En pratique ce texte fait référence au fameux DIP : document d'information précontractuel.

Communiqué au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, le DIP doit contenir :

  • la "carte d'identité" de l'entreprise : coordonnées, n°SIREN, date immatriculation, ...
  • l'expérience de l'entreprise et de ses dirigeants sur les cinq dernières années ou mieux : un historique de l'enseigne,
  • la nature et le montant des dépenses d'investissement que le franchisé devra réaliser,
  • une étude du marché général et local et leurs perspectives de développement,
  • un inventaire du réseau (entrants, sortants, défaillances, ...)
  • la durée du futur contrat de franchise, les conditions de renouvellement, ...
  • les comptes du franchiseur des deux derniers exercices clos.

Par contre le DIP n'a pas à contenir de comptes prévisionnels car le franchisé, entrepreneur indépendant, doit calculer lui-même ses risques.

La jurisprudence en cas d'absence de DIP ou de DIP incomplet ou mensonger est abondante. Outre une sanction pénale presqu'anecdotique (amende de 5° classe, 1500€), la nullité du contrat de franchise, assortie de dommages et intérêts, peut-être prononcée en cas de vice du consentement et, à défaut de vice de consentement, des dommages et intérêts peuvent être alloués pour préjudice de perte de chance de ne pas contracter.

En conclusion et l'on comprend pourquoi, cette phase du DIP est très importante et les franchiseurs sont extrêmement vigilants quant au respect du formalisme en la matière.