29.09.2021

Franchise : un nouvel arrêt défavorable aux franchisés


Dans ce dossier un futur franchisé contracte avec un petit réseau de restauration rapide. Entre la réception du DIP (jugé ultérieurement conforme par les magistrats) et la signature du contrat de franchise il se passe un peu de temps : 27 avril 2009 pour la première étape et 17 novembre 2010 pour la seconde, délai dû à la difficulté à trouver un emplacement.

Et cette difficulté se renforce car l’emplacement trouvé est finalement invalidé par le centre commercial où il se trouvait (en 2011) et après plusieurs rebondissements et difficultés, notamment bancaires, il ouvre courant 2012 (mai) pour décliner très rapidement, la liquidation judiciaire de la société étant prononcée en janvier 2014.

Le mandataire judiciaire attaque le franchiseur en évoquant la nullité du contrat de franchise : il est débouté en première instance et fait appel.

Son augmentation, également de l’ex-franchisé, résidait en des manquements délibérés à leurs niveaux : dans le DIP et l’information du franchisé quant à l’état du réseau, trois franchisés sur neufs points de vente ayant quitté le réseau de 2012 à 2014.

De manière assez classique écrirons nous, les juges relèvent sur le premier point l’absence de démonstration concrète et probante quant aux éventuelles insuffisances du DIP (cf. loi Doubin notamment), relevant au passage que les textes ne mettent à la charge du franchiseur qu’une information générale sur l’état du marché et qu’il appartenait en franchisé de mener sa propre étude de marché ainsi que d’élaborer son propre prévisionnel, confirmant en cela une jurisprudence constante.

Sur le second point, à savoir une « évasion » de franchisés, les juges relèvent l’absence d’éléments factuels démontrant qu’au moment de la signature du contrat de franchise, le franchiseur pouvait être au courant de ces départs et aurait donc dû en informer son réseau de franchisés.

Dès lors les demandeurs ne prouvent en aucun cas l’existence d’une erreur déterminante, erreur qui aurait vicié le vice de consentement du franchisé.

Celui-ci est débouté de son action en nullité du contrat.

Sources : articles L330-3 et R 330-1 du Code de Commerce, arrêt cour d’Appel Paris 19/05/2021 N°16/16055