06.02.2015

Franchise : validité des pactes de préférence aux vues des règles du jeu de la libre concurrence


Cet arrêt relativement complexe, comme souvent en matière de franchise rappelons-le, concerne la distribution alimentaire.

Au cas d'espèce, un pacte de préférence classique posait problème mais avait été jugé valable par la Cour d'Appel aux motifs suivants : le pacte de préférence, conclu au profit du franchiseur est-il besoin de le préciser, ne constitue pas, selon elle, une pratique anti-concurrentielle dès lors :

  • que la seule liberté de choisir son contractant est affectée par le pacte de préférence. Ecrit autrement il n'y a pas de barrière ou de frein à la cession,
  • que le pacte n'oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée, le cédant n'étant pas obligé de céder son bien et le bénéficiaire n'étant pas obligé de l'acquérir.

La Cour d'Appel, dans une analyse strictement juridiquement, constate la réunion de ces deux conditions et déclare la cession de fonds intervenue inopposable au franchiseur et ordonne la substitution de ce dernier dans les droits du cessionnaire, la validité du pacte ne pouvant être remise en doute selon elle.

La Cour de Cassation casse cet arrêt en allant plus loin que la Cour d'Appel dans l'analyse et en dépassant le cadre strict du droit. En effet, selon elle, la Cour d'Appel n'avait pas suffisamment recherché si les stipulations du pacte de préférence n'avaient pas pour effet de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché du détail de la consommation alimentaire.

Or c'était bien, selon la Cour de Cassation, le cas car le rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents était de fait restreint.

Selon la Haute Cour, les effets du pacte de préférence doivent donc bien être appréciés aux vues des incidences concrètes sur le marché concerné et non aux seules vues d'une analyse purement juridique et abstraite du contrat.