24.07.2019

Franchise : validité d’une clause d’approvisionnement exclusif et déséquilibre significatif


Les clauses d’approvisionnement exclusives sont régulièrement utilisées dans le monde de la franchise, notamment dans le secteur de la GMS.

Dans ce dossier un franchisé réclame l’annulation de cette clause justifiant un déséquilibre significatif, ledit déséquilibre significatif étant constitué par l’absence de marge de manœuvre quant aux choix de fournisseurs et aux quantités commandées. Cette clause déséquilibrée aurait provoqué des problèmes d’approvisionnement, de gestion de son BFR entraînant des difficultés économiques significatives et des pertes exploitation conséquentes.

Il argumente également que cette clause lui interdisait de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Sur cet élément le Juge relève que le contrat permettait aux franchisés de proposer d’autres fournisseurs, même si le dernier mot reste au franchiseur quant au choix des fournisseurs. Et le Juge de noter que sur les 10 ans qu’ont duré la relation contractuelle, le franchisé n’a jamais fait une telle proposition.

À noter que dans le même temps le franchiseur justifie l’existence de cette règle d’approvisionnement exclusif par le maintien de la cohérence et de la réputation commune de son réseau, notamment auprès du consommateur final. Au passage le franchiseur, notamment sur les problématiques de gestion de BFR, note que c’est chaque franchisé qui est parfaitement libre de commander les quantités souhaitées, dans le cadre des références proposées.

Au-delà de ce point, la Cour relève surtout que pour qu’il y ait déséquilibre significatif il doit y avoir d’une part la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission et d’autre part celle d’obligations déséquilibrées. Or en aucun cas le franchisé ne démontre qu’il n’a pas librement consentie à cette clause pas plus qu’il ne démontre que le franchiseur lui a imposé des quantités de produits exclusifs qu’il n’aurait pas choisi. En clair il n’est nullement prouvé que le franchiseur aurait fourni au franchisé des quantités ayant excédé ses capacités de vente.

Et le Juge de noter que la relation contractuelle a bien fonctionné pendant 10 ans.

Au final le franchisé est débouté de ses demandes et condamné à payer les marchandises commandées auprès du franchiseur.

Source : Cour d’appel Paris 15/05/2019 n°17/23105.