02.03.2016

Rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne : le contrat de mandat


La loi Macron a ajouté au code du tourisme une nouvelle sous-section intitulée « Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne ». Celle-ci comprend de nouvelles dispositions pour réguler les rapports des hôteliers avec les plateformes de réservation en ligne (OTAs).

L'article L. 311-5-1 du Code du tourisme dispose :

« Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite. »

L'hôtelier, en tant que mandataire fixe donc désormais librement à la fois les prix de la location des chambres et de tout autre service proposé, mais également les conditions et le montant de rémunération du mandataire (art. 1. 311-5-2).

Cette nouvelle sous-section comprend également la création de l'article L. 311-5-4 du Code du tourisme qui dispose que « les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente loi ».

  • Ainsi, les contrats en cours conclus par les hôteliers avec les OTAs sont tombés depuis l'entrée en vigueur de la loi le 7 août dernier, et avec eux les clauses de parité de prix, de conditions et de disponibilité.

Les nouvelles conditions contractuelles à négocier avec les OTAs devront donc être conformes à la loi Macron mais également, pour Booking et Expédia, aux engagements que ces derniers ont pris devant l'Autorité de la concurrence.

Ces dispositions de la loi Macron permettent aux hôteliers de retrouver leur liberté tarifaire : en leur permettant d'afficher des prix inférieurs à ceux proposés aux plateformes de réservation en ligne, sur leurs canaux offline et online, mais également en imposant aux plateformes de réservation d'afficher sur leur site le prix fixé par l'hôtelier.

Comme les hôteliers et les OTAs sont désormais liés par un contrat de mandat, les tarifs, conditions et disponibilités des chambres proposées à la vente sont en principe définis, contrôlés et modifiés par les hôteliers.

Cependant, en tant qu'hôteliers, vous êtes libres d'accepter contractuellement (moyennant par exemple un meilleur positionnement ou une baisse de commission) de nouvelles clauses qui contiennent une certaine forme de parité (comme la parité restreinte).

Ces dispositions s'appliquent dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France, et sont sanctionnées par les peines suivantes :

  • une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.
  • le non-respect de l'article L 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

Article réalise en partenariat avec UMIH.

Source : article 138, Loi Macron.