19.02.2020

Sport : contrats de sportifs amateurs, l’existence d’un lien de subordination peut justifier l’assujettissement des rémunérations aux cotisations sociales


En l’espèce, le club de foot de Dieppe a été redressé à hauteur de 100 000 € par l’URSSAF, qui considérait qu’il existait bien un lien de subordination entre les joueurs amateurs et le club caractérisant donc l’existence d’un contrat de travail et donc l’assujettissement des sommes versées aux cotisations sociales.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler la définition d’un contrat de travail. La doctrine et la jurisprudence définissent le contrat de travail comme un « contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération ».

On peut donc distinguer trois éléments :

  • la fourniture d’un travail ;
  • une rémunération en contrepartie de ce travail ;
  • l’existence d’un lien de subordination juridique.

La jurisprudence donne une définition du lien de subordination commune au droit du travail et à la sécurité sociale : il est caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Le lien de subordination sera donc reconnu si la relation contractuelle remplit ces conditions. La législation de la sécurité sociale, qui est d’ordre public, trouvera donc à s’appliquer peu importe que les parties se soient mises d’accord pour ne pas assujettir les sommes versées dans le cadre de la prestation aux cotisations sociales.

Dans notre affaire, suite au redressement opéré par l’URSSAF, le club de foot de Dieppe va contester ce redressement et considère notamment qu’il n’est pas possible de requalifier en contrat de travail les protocoles de licence des joueurs amateurs, que les documents remis aux joueurs détaillant les indemnités ne pouvaient être considérés comme des bulletins de salaire au sens du droit du travail, et que le fait que les joueurs soient soumis au règlement intérieur du club ne créait pas pour autant un lien de subordination entre eux.

La Cour d’appel a donc été appelée à trancher la question suivante : « les joueurs du FC Dieppe réalisaient-ils leur prestation athlétique dans des conditions d’autorité et de rémunération traduisant un rapport de salariat ? ».

La Cour d’appel de Rouen répond à cette question par la positive en considérant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. A partir du moment où les joueurs s’engageaient, dans leur contrat de licence, à être à la disposition de l’équipe (pour les entraînements, matchs de préparation, compétition, etc.), à respecter le règlement intérieur ; qu’ils percevaient une rémunération mensuelle et se voyaient remettre un bulletin tous les mois, alors le lien de subordination juridique pouvait être caractérisé, obligeant donc le club à assujettir les sommes versées aux joueurs à cotisations sociales.