02.03.2016

Tabac : la prise de conscience écologique des fabricants de tabac n’émeut pas les Juges


Rappel (la fameuse loi EVIN DE 1991) : toute forme de publicité ou communication à caractère commercial, quel qu'en soit le support, en faveur du tabac et de sa consommation est purement et simplement interdite.

Ainsi l'article L. 3511-3 du Code de la Santé Publique stipule que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts sont interdites.

Dans ce dossier et plus précisément sur la question des emballages des paquets de cigarettes, cigares et autres cigarillos, les Juges, et plus précisément la Cour de Cassation, ont fait une interprétation très stricte des textes.

En effet  la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 15 décembre dernier, que cette prohibition concerne :

  • les mentions "éco-emballage" figurant au dos de paquets de cigarillos,
  • l'adresse électronique du fabricant, située à l'extérieur et à l'intérieur des paquets litigieux,
  • ou encore aux informations sur les modes de sélection des tabacs figurant à l'intérieur des paquets.

Dans cette affaire, le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), s’étonnant de la fausse bonne conscience écologique des fabricants de tabac, avait fait citer devant le tribunal correctionnel une société pour publicité illicite en faveur du tabac. Selon l'association, partie civile à l'action, des paquets de cigarillos fabriqués et distribués sur le territoire français, de décembre 2009 à décembre 2010, comportaient des mentions qu'il jugeait laudatives et qui figuraient à l'extérieur et à l'intérieur des paquets.

Le fabricant incriminé avait alors bâti sa défense pour partie sur le caractère « historique » et/ou « écologiques »  desdites mentions ou informations.

La Cour d'appel, rendant un jugement mi-figue mi-raisin, infirme partiellement le jugement et renvoie les prévenus des fins de la poursuite : la mention éco-emballage et la mention de l'adresse électronique de la société figurant à l'extérieur des paquets de tabac, qui, respectivement, porte sur l'emballage lui-même, sans lien avec les qualités du produit, ou constitue l'indication d'un service après vente du fabricant, n'ont pas pour objet ou pour effet de promouvoir un produit du tabac.

Par ailleurs les mentions à l'intérieur des paquets qui portent sur la création de la société, l'origine et le mode de sélection des tabacs, le lieu de fabrication des cigarillos et la méthode de fabrication sont purement informatives et ne peuvent en aucun cas mettre en avant le produit ou valoriser l'action de fumer, selon cette juridiction.

La Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence antérieure, casse cet arrêt et considère au contraire que les mentions en question constituent une publicité en faveur du tabac. Selon la haute juridiction, les mentions qui associent le tabac à une conscience écologique, à une société ancienne utilisant des produits sélectionnés selon une certaine méthode de fabrication, et s'engageant à apporter au consommateur une entière satisfaction par un service après-vente, constituent bien une publicité en faveur du tabac.

Source : Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 14-87.439 F-D, n° 5720.