22.07.2020

3e projet de loi de finances rectificative pour 2020 : remboursement anticipé des créances de carry-back ?


Il existe également (depuis 2011) un plafond de 1 M€ qui s’applique au montant du déficit qui peut être reporté en arrière ainsi qu’une limitation de la possibilité de report sur le seul bénéfice de l’exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor, correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.

Cette option doit être exercée dans le délai de souscription de la déclaration de résultats de l’exercice de constatation du déficit.

La fraction de la créance qui n’aura pas été utilisée est remboursée à l’issue de cette période de cinq ans.

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (article 2) prévoit de permettre aux entreprises de bénéficier, à leur demande, du remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Cette possibilité concernerait ainsi tant le stock de créances de report en arrière que les créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire.

Cette mesure ne concernerait pas les créances qui ont été cédées à un établissement de crédit.

La demande de remboursement devrait être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Pourraient donc être concernées :

  • les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture de exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
  • les créances qui viendraient à être constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Afin que les entreprises puissent bénéficier d’un remboursement plus rapide de leur créance de carry-back, l’option pourrait être exercée (et le remboursement demandé) sans attendre la liquidation de l’impôt, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.

Attention, en cas de surestimation de plus de 20% du montant de la créance par rapport à celui qui sera déterminé ultérieurement à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard (0.20% par mois de retard) et la majoration de 5% seraient appliqués à l’excédent indûment remboursé.

A noter qu’à côté de ce dispositif, le 3e projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit également un dégrèvement exceptionnel de la CFE au titre de 2020 au profit de certaines entreprises, un déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés ayant des difficultés économiques liées à la COVID-19, des exonérations de cotisations patronales, aides au paiement des cotisations...

Source : 3e projet de loi de finances rectificative pour 2020.