03.03.2021

Apport de titres à une société holding en cours d’engagement Dutreil


Cette exonération s’élève à 75% de la valeur des titres donnés ou reçus (article 787 B du Code général des impôts).

Le pacte Dutreil comporte deux engagements de conservation de titres :

  • un premier engagement collectif d’au moins deux ans ;
  • un second engagement individuel de quatre ans.

 

Lorsqu’il reçoit les titres, le donataire, héritier ou légataire qui souhaite bénéficier du régime de faveur doit poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme et s’engager individuellement à conserver les titres pendant quatre ans.

Après la transmission, les héritiers, donataires ou légataires sont toutefois autorisés à apporter à une société holding les titres de la société exploitante transmis avec le bénéfice de l’exonération partielle.

Avant la loi de finances pour 2019, cet apport n’était possible qu’au cours de l’engagement individuel. La loi de finances pour 2019 a supprimé cette restriction et désormais l’apport peut être réalisé au cours de l’engagement collectif que les héritiers, donataires ou légataires sont le cas échéant tenus de poursuivre ou bien au cours de l’engagement individuel de conservation.

Cette mesure d’assouplissement s’appliquer à compter du 1er janvier 2019 et par conséquent aux engagements en cours.

Sont autorisés les apports purs et simples mais également les apports de titres partiellement rémunérés par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage.

Cette mesure favorise ainsi que les schémas de transmission familiale d’entreprise (dit « Family Buy Out »). En effet, l’héritier ou le donataire peut ainsi apporter, au cours de l’engagement collectif ou individuel, les titres qui sont soumis à un engagement à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l’emprunt souscrit pour financer la soulte qu’il doit verser aux autres héritiers ou donataires à l’issue du partage.

Cet effet de levier financier permet de réaliser des transmissions dans des conditions fiscales avantageuses puisque c’est la société holding qui va contracter un emprunt afin de financer le paiement de la soulte qui sera versée aux frères et sœurs apporteurs. Cette soulte sera donc finalement financée par les dividendes que la société d’exploitation remontera à la holding. Les dividendes versés à la holding par la société d’exploitation ne subissent aucune fiscalité puisqu’ils relèvent du régime sociétés mère-fille hormis une quote-part forfaitaire de frais et charges évaluée à 5% du montant brut du dividende perçu par la société mère soumise à l’IS.

Dans une réponse ministériel Patriat, il a été précisé que l’apport des titres pouvait se faire à une ou plusieurs sociétés holding et notamment dans l’hypothèse où plusieurs héritiers, donataires ou légataires souhaitent bénéficier du dispositif.

Cette exonération partielle est maintenue en cas d’apport des titres donnés en cours d’engagement à une ou plusieurs sociétés holding. Cet apport à des sociétés holding distinctes ne remet pas en cause l’exonération partielle des droits de donation. Il n’est donc pas nécessaire que l’apport ait lieu au profit d’une holding commune.

Attention, chacun des apporteurs et chacune des sociétés holding bénéficiaires des apports devra respecter les conditions d’application de cette dérogation.

Depuis le 1er janvier 2019 et pour les engagements en cours à cette date, les conditions sont les suivantes :

  • à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation collectif et individuel, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport (holding) doit être composée à plus de 50% de participations dans la société soumise aux engagements de conservation (société cible) ;
  • 75% au moins du capital et des droits de vote y afférents de la holding doivent, à l’issue de l’apport, être détenus par les personnes soumises aux engagements collectif et individuel de conservation de titres ;
  • la holding doit être dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques soumises au respect des engagements collectif ou individuel de conservation des titres (personnes devant détenir globalement 75% du capital et des droits de vote).

 

Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres.

La holding est tenue de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres.

Les personnes détentrices du capital de cette même société doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres.

Source : réponse Patriat n°06410