06.07.2021

Cession de parts d’une société ayant perdu la personnalité morale n’est pas nulle


Les associés peuvent toujours céder les droits qu’ils tiennent du contrat de société.

Une société (notamment civile), constituée avant le 1er juillet 1978, perd sa personnalité juridique si elle n’a pas été immatriculée avant le 1er novembre 2002 pour devenir une société en participation (pour une société coopérative, Cass. 1e civ. 6-1-2021 no 19-11.949 FS-P : BRDA 4/21 inf. 1 no 7).

Cette requalification entraîne-t-elle la nullité des cessions de parts d’une telle société ? C’est ce que faisait valoir le légataire d’un associé de société civile immobilière (SCI) non immatriculée qui contestait la validité de la cession des parts de l’associé ; selon lui, les parts d’une société dépourvue de personnalité juridique ne peuvent conférer aucun droit sur le capital social, qui est inexistant, et leur cession est nulle pour défaut d’objet.

La Cour de cassation écarte cet argument au motif que la circonstance que la société en participation n’ait pas de patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les participants des droits qu’ils tiennent du contrat de société. La cession litigieuse, intervenue dans le respect des dispositions statutaires, n’encourait donc pas la nullité.

La Cour de cassation a déjà admis, par un motif identique à celui de l’arrêt ci-dessus, la validité de la cession des droits que les associés d’une société en participation tiennent du contrat de société (Cass. com. 15-5-2012 no 11-30.192 F-D : RJDA 8-9/12 no 782).

Cette cession doit être constatée par écrit et notifiée aux autres associés dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil (c’est-à-dire au moyen d’une signification par huissier ou d’une acceptation dans un acte authentique). Elle est subordonnée à l’agrément de tous les associés, sauf clause contraire des statuts. En l’espèce, la Cour de cassation indique que la cession est intervenue « dans le respect des dispositions statutaires », qui ne peuvent être que celles des statuts de la SCI en matière d’agrément.

Source : Cass. 3e civ. 21-1-2021 n°19-23.122 F-D –