13.04.2021

CIMR complémentaire : réclamation contentieuse dans certaines hypothèses


Afin d’éviter un double prélèvement de l’impôt en 2019 entre :

-     l’impôt prélevé à la source sur les revenus 2019 ;

-     l’impôt calculé sur les revenus 2018.

Pour les dirigeants de sociétés et les indépendants percevant des BIC, BA ou BNC, ce CIMR a pu être plafonné et certains des revenus perçus en 2018 imposés en tant que revenus exceptionnels :

.     Titulaires de BIC, BA et BNC : les BIC, BA et BNC de 2018 ont été appréciés par comparaison avec les bénéfices de 2015, 2016 ou 2017. Le montant des revenus exceptionnels figurant au numérateur du rapport de calcul du CIMR correspondait au plus faible des deux montants suivants :

      >>    le bénéfice imposable au titre de 2018 ;

      >>    le plus élevé des bénéfices imposables de 2015, 2016 ou 2017.

.     Dirigeants de sociétés : lorsque ces dirigeants perçoivent une rémunération de sociétés dont ils ont le contrôle, les rémunérations perçus en 2018 et regardées comme exceptionnelles n’ont pas ouvert droit au CIMR. Etaient considérées comme ayant un caractère exceptionnel les rémunérations de 2018 dont le montant net imposable excédait le montant net imposable de la plus élevée des rémunérations de 2015, 2016 ou 2017.

L’administration fiscale accorde néanmoins le bénéfice d’un CIMR complémentaire lorsque certaines conditions sont réunies. Pour les indépendants, l’attribution de celui-ci est dans la majorité des cas automatique alors que pour les dirigeants de société, il y a lieu de déposer une réclamation contentieuse.

*    CIMR complémentaire des indépendants

.     Ajustement automatique du CIMR par rapport aux revenus perçus en 2019 :

      >>    si le bénéfice de l’année 2019 est supérieur ou égal à celui de l’année 2018, le CIMR complémentaire est attribué automatiquement lors de la liquidation en 2020 du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019. Il sera égal à la fraction du CIMR dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en 2019 au titre des revenus de l’année 2018.

      >>    si le bénéfice de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018 mais supérieur au bénéfice de référence retenu pour le plafonnement du CIMR (le plus élevé des années 2015, 2016 ou 2017), le contribuable bénéficie automatiquement lors de la liquidation en 2020 d’un CIMR complémentaire. Il sera égal à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement si les bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2018 avaient été égaux à ceux réalisées au titre de l’exercice 2019 et le CIMR effectivement accordé en raison du plafonnement. L’excédent peut éventuellement être obtenu par voie de réclamation contentieuse si justification d’un surcroit d’activité pour le surplus en 2018.

.     Ajustement sur réclamation contentieuse : lorsque le bénéfice de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018 et à celui des années 2015, 2016 ou 2017, aucun CIMR complémentaire n’a par principe été accordé sauf à justifier de la hausse des revenus 2018 par un surcroît ponctuel d’activité en 2018. Cette demande doit se faire par voie de réclamation contentieuse. Selon la doctrine administrative, le surcroît d’activité ponctuel en 2018 peut notamment résulter de l’exécution d’une commande ou d’une prestation occasionnelle spécifiquement négociée au titre de cette année. De même, cela peut être issu d’une évolution de la politique commerciale. Le contribuable doit apporter la justification par tous moyens.

*    CIMR complémentaire des dirigeants de sociétés

Toutes les hypothèses nécessitent une réclamation par voie contentieuse.

.     Si le montant net imposable des rémunérations perçues au titre de l’année 2019 est supérieur ou égal à celui de l’année 2018, la restitution sera totale avec un CIMR complémentaire égal à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement. La totalité des rémunérations de 2018 est alors considérée comme un revenu non exceptionnel.

.     Si le montant net imposable des rémunérations perçues au titre de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018 mais supérieur au montant net imposable le plus élevé des années 2015, 2016 ou 2017, la restitution sera partielle avec un CIMR complémentaire égal à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement si le montant net imposable des salaires perçus au titre de l’année 2018 avait été égal au montant net imposable au titre de l’année 2019 et le CIMR accordé en raison du plafonnement. L’excédent peut éventuellement être obtenu par voie de réclamation contentieuse si le contribuable justifie de la hausse des rémunérations au titre de l’année 2018.

.     Si le montant net imposable des rémunérations perçues au titre de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018 et à celui du plus élevé des années 2015, 2016 ou 2017, aucun CIMR complémentaire ne peut être accordé sauf à justifier de la hausse des rémunérations perçus sur la seule année 2018.

Le contribuable devra pouvoir justifier :

-     que la hausse des rémunérations perçues en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspondant à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2018 ;

-     que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.

Peuvent notamment être des éléments de preuves pertinents le changement de fonctions ou de responsabilité exercées, une variation du résultat du fait de circonstances économiques particulières... le contribuable doit apporter la justification par tous moyens.