18.08.2015

Contribution de 3% sur les revenus distribués


Cette contribution n'est pas déductible du résultat imposable (CGI art. 213). Sont toutefois exonérés de la contribution, les PME au sens de la réglementation européenne  et les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L 214-1, II du Code monétaire et financier.

Distributions concernées

La contribution frappe les montants distribués au sens des articles 109 à 117 du CGI (distributions résultant d'une délibération ou d'une décision officielle des organes compétents de la société - dividendes principalement - mais aussi sommes réputées distribuées).
Elle concerne les distributions réalisées au profit des associés ou porteurs de parts quels que soient leur qualité (personnes physiques ou morales) et leur lieu d'implantation ou de résidence (France ou étranger).
Sont toutefois exclus de l'assiette de la contribution :

  • les montants distribués entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré y compris les distributions mises en paiement par une société du groupe au cours de l'exercice de sortie du groupe si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne cette sortie ;
  • les distributions entre sociétés d'un même groupe bancaire mutualiste remplissant les conditions fixées par l'article 223 A, I al. 5 du CGI, même en l'absence d'option effective pour le régime de groupe ;
  • les distributions payées en actions en application de l'article L 232-18 du Code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947. L'exonération est subordonnée à la condition que l'entreprise ne procède pas, dans le délai d'un an suivant la distribution, à un rachat de titres en vue notamment d'une réduction de capital non motivée par des pertes. L'administration admet que la contribution ne s'applique pas aux montants distribués sous forme de parts sociales représentatives du capital des coopératives mutualistes ;
  • les distributions opérées par des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ayant opté pour le régime spécial prévu à l'article 208 C du CGI en faveur de SIIC ou de SPPICAV ayant opté pour le même régime et les détenant conjointement ou individuellement à 95 % au moins. Il en est de même pour les distributions que les SIIC sont tenues d'effectuer pour bénéficier du régime spécial.

Les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères, qui sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, ne sont soumis à la contribution que s'ils cessent d'être mis à la disposition de l'exploitation française (CGI art. 235 ter ZCA, I-4°).

Calcul, paiement, contrôle et contentieux

La contribution, égale à 3% de la base imposable est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés. Elle est calculée et versée spontanément par télérèglement au service des impôts des entreprises compétent ou à la direction des grandes entreprises, lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de mise en paiement de la distribution. Par exemple, une distribution mise en paiement le 3 septembre 2015 donne lieu au versement de la contribution avec le règlement de l'acompte d'IS du 15 décembre 2015. Les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 du CGI sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.
La créance née du report en arrière des déficits n'est pas imputable sur la contribution. Il en est de même des crédits d'impôts de toute nature, sauf des crédits d'impôt étrangers qui n'ont pas pu être imputés sur l'IS (BOI-IS-AUT-30 n° 240). La contribution est déclarée sur le relevé des acomptes (formulaire n° 2571-SD).
La contribution sur les revenus distribués est contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. En cas de retard de paiement, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % s'appliquent aux sommes dont le versement a été différé.

Rappel : PME au sens communautaire
Les seuils permettant de qualifier une PME sont les suivants (Règlement 651/2014, annexe I ; définition identique à celle du Règlement 800/2008, annexe I) :

  • moyennes entreprises : moins de 250 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M € ou total du bilan annuel n'excédant pas 43 M € ;
  • petites entreprises : moins de 50 salariés et chiffre d'affaires annuel ou total du bilan annuel n'excédant pas 10 M € ;
  • micro-entreprises : moins de 10 salariés et chiffre d'affaires annuel ou total du bilan annuel n'excédant pas 2 M €.

Les seuils financiers et d'effectifs à retenir sont ceux de l'entreprise si elle est autonome (entreprise totalement indépendante ou entreprise dont les liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont et/ou en aval, sont inférieurs à 25%).
Si elle est une PME partenaire (entre 25% et moins de 50% de participation en amont ou en aval), il y a lieu d'agréger les données relatives à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total de bilan des entreprises. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention du capital ou des droits de vote par l'entreprise située en amont ou en aval. Par exemple, une entreprise A détient 33% de B et 48% de C, tandis que D possède une participation de 25% dans A. Les données à prendre en compte par A sont : 100% de A + 33% de B + 48% de C + 25% de D.
A partir de 50% de participation, les entreprises sont considérées comme liées. Dans ce cas, les effectifs et les montants financiers à prendre en compte sont ceux de l'entreprise et 100% des données des entreprises qui lui sont « liées » directement. Par exemple, lorsqu'une entreprise (A) est partenaire d'une entreprise (B) elle-même liée à plus de 50% à une autre entreprise (C), la totalité des données de l'entreprise C est ajoutée aux données de l'entreprise B : le résultat ainsi obtenu est alors ajouté aux chiffres de l'entreprise A en proportion du pourcentage de participation avec l'entreprise B.