09.07.2020

Conventions : rappel


Afin d'éviter que les dirigeants ne privilégient leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt social, le Code de commerce réglemente la mise en place de ces conventions : il interdit tout d'abord la conclusion de certaines conventions telles que l'emprunt de sommes d'argent à la société ; il organise ensuite une procédure particulière pour la plupart des conventions susceptibles d'être conclues entre une société et ses dirigeants, appelée couramment la procédure des conventions réglementées ; par exception, il prévoit enfin que certaines conventions courantes peuvent être librement conclues.

Les conventions interdites : l'interdiction énoncée par le Code de commerce s'applique aux opérations suivantes :

-  emprunts des dirigeants auprès de la société,

-  découverts en compte courant ou autrement consentis par la société à ses dirigeants,

-  cautionnement ou aval par la société des engagements des dirigeants envers les tiers.

La nullité des conventions interdites est une nullité d'ordre public, qui se prescrit par cinq ans.

Les conventions réglementées : les conventions conclues entre un dirigeant et la société qu'il dirige sont soumises à la procédure des conventions réglementées. Le domaine des conventions réglementées est extrêmement vaste. Seuls sont exclus du champ d'application de la procédure les emprunts, découverts et cautionnements consentis par une société à ses dirigeants et certaines conventions courantes.

Exemple de conventions réglementées : rémunération des comptes courants, revente du véhicule de la société au gérant, les avantages en nature....

La procédure des conventions réglementées s'applique non seulement aux conventions conclues entre une société et ses dirigeants, mais aussi aux conventions conclues entre sociétés ayant des dirigeants communs.

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente aux associés un rapport sur les conventions soumises à la procédure des conventions réglementées intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice (C. com. art. L 223-19, al. 1).

Ce rapport doit contenir les mentions suivantes (C. com. art. R 223-17) :

  • l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
  • le nom des gérants ou associés intéressés à ces conventions ;
  • la nature et l'objet de ces conventions ;
  • les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
  • l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et poursuivies au cours du dernier exercice.

Les conventions libres : la procédure des conventions réglementées n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et ne sont soumises à aucune formalité.

Il semble que les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la société d'une manière habituelle dans le cadre de son activité.

Exemple : une convention de trésorerie entre les sociétés d'un groupe qui tend à la constitution d'un pool de trésorerie géré par une société holding en fonction des autorisations de découvert de chacune des sociétés du groupe et donnant lieu à paiement d'intérêts ne saurait présenter, par nature, un caractère inhabituel dans un groupe de sociétés. En conséquence, si elle n'est pas passée à des conditions anormales, elle n'est pas soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées ; la conclusion de baux commerciaux dès lors que les locations sont effectuées par la société d'une manière habituelle, dans le cadre de son activité statutaire et qu'elles ont été conclues dans des conditions normales, c'est-à-dire conformément aux pratiques de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité et se trouvant dans la même situation.

C’est pourquoi l’importance des annexes juridiques. Les conventions réglementées doivent être indiquées afin que nous puissions établir le rapport spécial et autoriser les conventions réglementées.