01.03.2016

Fiscalité en cas de transformation d’une entreprise individuelle en entrepreneur individuel à responsabilité limitée


I - Fiscalité à l’entrée

La transformation d’une EI en EIRL est neutre au plan fiscal sauf si l’option à l’impôt sur les sociétés est exercée.

Option non exercée (EIRL soumis à l’impôt sur le revenu)

Si ladite option n’est pas exercée, il n’y a pas de taxation immédiate.

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit obligatoirement affecter ses biens professionnels à son entreprise. En effet, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit faire la distinction entre ses biens personnels et ses biens professionnels nécessaires à son activité.

Lors du passage en EIRL, les biens affectés à son activité sont appelés biens migrants.

Biens migrants

Les biens migrants sont les biens qui ont figuré successivement dans les patrimoines privé et professionnel du contribuable avant d’être cédés. Il peut s’agir de biens et droits mobiliers et de biens et droits immobiliers.

Dans ce cas, il faut distinguer deux plus-values soumises à des régimes fiscaux différents :

  • plus-value professionnelle correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis sa date d’entrée dans l’actif professionnel jusqu’au jour de sa cession,
  • plus-value privée correspondant à la plus-value acquise au cours de la période pendant laquelle le bien a figuré dans le patrimoine privé.

S’il s’agit d’un bien privé ayant auparavant fait partie du patrimoine professionnel, la plus-value professionnelle a dû être imposée lors du retrait du patrimoine professionnel. Au moment de la cession du bien, seule une plus-value privée est taxable s’il y a lieu.

Si le bien a d’abord fait partie du patrimoine privé, puis a été inscrit à l’actif de l’entreprise avant d’être repris dans le patrimoine privé, il convient de faire la somme des plus-values et moins-values relatives aux deux périodes privées. Ces deux périodes sont également à cumuler pour le calcul des abattements pour durée de détention.

Article 151 sexies : la plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH (plus values privées), pour la partie correspondant à cette période.

Option exercée (EIRL soumis à l’impôt sur les sociétés)

L’exercice de ladite option est considéré comme une cessation d’activité et il y a taxation immédiate (PV, bénéfices, profit sur stocks...).

La transformation entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’activité. Mais l’exploitant peut opter pour le régime prévu à l’article 151 octies du CGI permettant d’éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport (report d’imposition).

L’option pour le régime spécial permet à l’apporteur de bénéficier d’un report d’imposition pour les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables et d’une exonération pour les plus-values sur immobilisations amortissables et les profits sur stocks, la charge fiscale correspondante étant transférée au bénéficiaire de l’apport.

L’inscription au patrimoine d’affectation de biens qui appartenaient au patrimoine privé de l’exploitant n’entraîne pas l’imposition immédiate d’une plus-value ; celle-ci sera imposée lors de la cession des biens (régime des biens migrants).

Le retrait dans le patrimoine privé de biens non repris au patrimoine d’affectation génère une plus-value ou moins-value imposable selon le régime des plus-values professionnelles.

II – Fiscalité pendant la durée de l’EIRL

EIRL soumis à l’impôt sur le revenu

Les rémunérations allouées sont soumises à l’IR selon les règles prévues en matière de traitements et salaries, avec les avantages prévus à l’égard des salariés. Ils peuvent déduire les cotisations sociales et primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI (cotisations aux régimes obligatoires et facultatifs de sécurité sociale, contrats Madelin...).

Le bénéfice que dégagera l’entrepreneur sera imposé sur la déclaration de revenus (déclaration 2042).

EIRL soumis à l’impôt sur les sociétés

Le bénéfice que dégagera l’entrepreneur sera imposé au niveau de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au taux d’IS.

En cas de distribution de dividendes, le montant excédant 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur (article L131-6 du Code de la société sociale) sera soumis aux cotisations au régime social des travailleurs indépendants non agricoles.

III – Fiscalité lors de la cessation de l’EIRL

1) Liquidation

Si l’EIRL est soumise à l’impôt sur le revenu, la cessation de cette dernière entrainera imposition immédiate de tous les bénéfices y compris ceux en sursis d’imposition, des plus-values latentes et des plus-values en sursis ou report d’imposition.
Si l’EIRL est soumise à l’impôt sur les sociétés, il y aura imposition du boni de liquidation au même titre que les dividendes (abattement de 40%).

2) Transmission

La transmission peut être une vente pure et simple, un apport ou une donation.
L’imposition est exigible dans le cas de cession de l’entreprise.

Si l’EIRL est soumis à l’impôt sur le revenu :

Lorsque l’entreprise relève du régime réel normal ou simplifié, l’imposition immédiate porte sur les éléments suivants :

  • bénéfices d’exploitation,
  • bénéfices en sursis d’imposition,
  • plus-values ou moins-values.

Si l’exercice de cession ou de cessation est déficitaire, le déficit est imputable sur le revenu global de l’exploitant, dans les conditions habituelles, lorsque l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu.

Si l’EIRL est soumis à l’impôt sur les sociétés :

Si l’entreprise relève de l’impôt sur les sociétés, la cession ou la cessation entraîne la perte du droit au report des déficits. Les résultats seront imposés.
Formalités :
Lors de la cession ou de la cessation de l’entreprise, le contribuable est soumis à une double obligation :

  • il doit aviser l’administration de la cession ou de la cessation et de sa date d’effet en indiquant, s’il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Cette déclaration est adressée au CFE.
  • il doit adresser au centre des impôts dont il relève la déclaration nécessaire à l’établissement de l’imposition immédiate : déclaration du bénéfice réel, accompagnée d’un résumé du compte de résultat, si l’entreprise est placée sous le régime du bénéfice réel normal ou simplifié.

La déclaration de cessation d’activité doit être adressée au Centre de Formalités des Entreprises dans les 45 jours de la cessation ou la cession d’activité.

Le délai imparti aux redevables de la TVA pour la déclaration de cessation est toutefois fixé à 30 jours.

Le délai de production de la déclaration de résultat du dernier exercice d’activité est fixé à 60 jours. Il est porté à 6 mois en cas de décès.