31.03.2021

Formalisme et obligations déclaratives liés au régime de l’article 151 octies du CGI


La forme de la société bénéficiaire de l'apport est indifférente, de même que son régime fiscal (impôt sur les sociétés ou régime fiscal des sociétés de personnes), pourvu toutefois qu'elle relève d'un régime réel d'imposition à la date de l'apport.

Pour entrer dans le champ d'application de l'article 151 octies, l'apport doit porter soit sur une entreprise individuelle, soit sur une branche complète d'activité.

La rémunération de l'apport doit être exclusivement constituée d'actions ou parts sociales de la société bénéficiaire, pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations.

L'imposition est reportée jusqu'à :

  • La cession (par vente, apport en société, échange…) des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport,
  • Le rachat de ces droits par la société,
  • Ou la cession par la société des biens concernés.

Lorsque l'apport de l'entreprise individuelle est effectué à une société soumise à l'IS, la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles tandis que là plus ou moins-value de cession des titres relève du régime des plus-values des particuliers.

Option pour le régime spécial

Elle doit être exercée conjointement par l'apporteur et la société dans l'acte d'un apport (CGI art. 151 octies, II-b).

À défaut, la plus-value est immédiatement taxable.

Lorsque l'option pour le report a été irrégulièrement exercée, l'administration peut opposer au contribuable la situation d'apparence ainsi créée pour exiger qu'il respecte les engagements induits par son option (CE 30-7-2010 n° 317425 : RJF 11/10 n° 996).

L'option est exercée selon le modèle en pièce jointe.

Obligations déclaratives

A la charge de l’apporteur :

Conformément aux règles de droit commun qui régissent les cessations d'entreprises, l'apporteur doit :

  • .Aviser l'administration de sa cessation et de sa date d'effet dans un délai de quarante-cinq jours,
  • Et souscrire la déclaration des résultats de l'exercice clos par l'apport dans un délai de soixante jours à compter de la cessation (CGI art. 201).

Un état de suivi des plus-values en report d'imposition relatif aux éléments amortissables et non amortissables apportés et aux titres reçus en rémunération de l'apport doit être joint à cette déclaration (CGI art. 54 septies).

L'apporteur doit par ailleurs joindre à sa déclaration de revenus n° 2042 de l'année de réalisation de l'opération et des années ultérieures un état (conforme à un modèle fourni par l'administration) destiné à assurer le suivi des plus-values sur éléments non amortissables dont l'imposition est reportée (CGI art. 151 octies, II-b).

A la charge de la société bénéficiaire :

La société bénéficiaire de l'apport doit quant à elle :

  • Joindre à ses déclarations de résultats un état de suivi des plus-values non imposées lors de l'apport, d'autre part,
  • Et tenir un registre relatif aux plus-values sur éléments non amortissables (CGI art. 54 septies).

Sanctions

Le non-respect des obligations relatives à l’état de suivi ou au registre des plus-values entraîne l’exigibilité d’une amende fixée à 5% des sommes omises.

L’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’omission est réparée soit spontanément, soit à la 1ère demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (CGI art. 1763 modifié par loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 8).