18.03.2021

Le conjoint d’un associé de SNC ne peut devenir associé qu’avec l’accord des autres associés


Si un époux commun en biens souscrit ou acquiert des parts sociales non négociables (notamment, parts de société civile, de SARL ou de société en nom collectif) au moyen de biens communs, la qualité d’associé est reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises à son conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé (C. civ. art. 1832-2, al. 3).

Par ailleurs, les parts de SNC ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés (C. com. art. L 221-13, al. 2).

Il résulte de la combinaison de ces textes, vient de juger la Cour de cassation, que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Lorsque le consentement d’un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l’article R 221-2 du Code de commerce.

Par suite, la Haute Juridiction a rejeté la demande de l’épouse d’un associé d’une SNC constituée de deux associés tendant à se voir reconnaître la qualité d’associé de la société : le seul coassocié de l’époux n’avait jamais été informé de la revendication faite par l’épouse et n’avait pas été convoqué à une assemblée générale portant sur cette demande ; la lettre officielle du conseil de ce coassocié adressée au conseil de l’épouse, et dans laquelle le coassocié indiquait ne pas s’opposer à la demande de l’épouse, ne pouvait pas être considérée comme un consentement satisfaisant aux exigences de l’article L 221-13 précité.

Au cours des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 1832-2 du Code civil, il a été précisé que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint ne constituait pas une cession ; en conséquence, les dispositions légales et statutaires relatives à l’agrément des tiers étrangers à la société en cas de cession de parts sociales n’étaient pas applicables et les associés voulant se réserver la possibilité de ne pas agréer le conjoint devaient insérer dans leurs statuts une clause à cet effet (JO Déb. Sénat 12-5-1982 p. 1953). La cour d’appel de Paris est allée dans ce sens, jugeant que, en l’absence d’une telle clause statutaire, le conjoint devient de droit associé dès que la société a reçu la notification de sa revendication puisqu’il n’est soumis à l’agrément que si une clause le prévoit (CA Paris 18-2-2020 no 17/08258 : RJDA 6/20 no 307).

Sans revenir sur le fait que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint ne constitue pas une cession, c’est la première fois que la Cour de cassation applique à la revendication par l’époux d’un associé de SNC l’article L 221-13, al. 2 du Code de commerce, qui impose, nonobstant toute clause contraire, le consentement unanime des associés pour toute cession de parts, même entre associés. Lorsque le consentement d’un seul associé est requis, il n’est pas nécessaire, précise ici la Cour de cassation, de réunir une assemblée : il suffit de le constater dans un procès-verbal signé par l’associé et le gérant, conformément à l’article R 221-2 du Code de commerce.

La solution est à notre avis transposable à la revendication de parts de commandités de société en commandite simple qui sont des associés en nom et sont dans la même situation juridique que les associés de SNC : l’article L 222-8, al. 1 du Code de commerce dispose, en effet, que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

Source : Cass. com. 18-11-2020 n° 18-21.797 FS-PBR.