18.08.2015

Les avances disproportionnées accordées à une filiale constituent un acte anormal de gestion


Les avances consenties sans intérêt, dont l'entreprise admet, dès l'origine, le caractère irrécouvrable en les provisionnant, ne relèvent pas d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît, qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle s'applique même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté.
Faisant application de ces principes, le Conseil d'Etat juge que les avances sans intérêts, consenties à une filiale par une société mère afin de préserver sa propre clientèle au travers du service fourni par cette filiale ne procèdent pas d'une gestion commerciale normale dès lors que le montant des avances est manifestement disproportionné par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec les clients communs. En effet, ces derniers ne représentent que vingt et un clients dont dix n'ont eu recours qu'une seule fois aux services de la filiale et trois seulement à ceux de chacune des deux sociétés. En outre, la société mère n'établit pas que la filiale ait été à l'origine de la fidélisation de ses clients.
En conséquence, les provisions inscrites par la société, pour faire face au caractère douteux des créances qu'elle détient sur sa filiale, ne sont donc pas déductibles de son bénéfice imposable.


Source : CE 23 janvier 2015