10.12.2014

Les holdings pures sont-elles soumises à la CFE ?


Une holding pure exerce-t-elle une activité professionnelle ?

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1447 du Code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Ainsi, pour être imposable à la CFE, l'activité doit être exercée à titre professionnel, ce qui, comme le reconnaît l'Administration elle-même, « exclut les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé » (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-12/09/2012).

La question se pose de savoir si la CFE est susceptible de s'appliquer aux sociétés holding « pures », c'est-à-dire qui se bornent à détenir des participations dont elles tirent (ou non) des dividendes, sans employer de personnel employé à rendre des prestations de services aux filiales.

La réponse de la doctrine administrative n'apparaît pas d'une grande clarté

En effet, le BOFiP se borne à indiquer aujourd'hui que « la gestion de son propre portefeuille de valeurs mobilières par un particulier constitue une activité relevant de la gestion d'un patrimoine privé et n'est pas, à ce titre, imposable à la cotisation foncière des entreprises » (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-30-§ 10-12/09/2012). Faut-il comprendre, à contrario, que devrait nécessairement relever d'une activité professionnelle la gestion d'un portefeuille par une société ?

Telle était en tout cas la position plus clairement exprimée par l'ancienne doctrine administrative (doc. adm. 6 E-121 n° 31, 1er septembre 1991), qui, après avoir cité des décisions de jurisprudence de 1976 et 1980 sur lesquelles nous reviendrons, indiquait que « toutefois, la gestion de son propre portefeuille de valeurs mobilières par un particulier - et non par une personne morale - constitue une activité relevant de la gestion d'un patrimoine privé et n'est pas, à ce titre, imposable à la taxe professionnelle. »

Cette position donne lieu à un contentieux relativement abondant, l'administration s'estimant en droit de réclamer la CFE à toutes les sociétés holding, au moins à hauteur de la cotisation minimale.

La position administrative se fonde sur une jurisprudence rendue sur des textes depuis longtemps abrogés

La position de l'Administration se fonde, pour l'essentiel, sur des arrêts anciens du Conseil d'État rendus en matière de patente.

L'une de ces affaires concernait une société dont l'objet statutaire était « la gestion et l'administration de tous portefeuilles de valeurs mobilières et immeubles » : Bien que cette société n'ait, au cours des années concernées, procédé à aucune opération de vente ou d'achat de titres ou d'immeubles, et n'ait employé aucun personnel salarié, le Conseil d'État avait considéré que la holding avait exercé l'activité imposable d'entreprise « de placement ou de gestion de valeurs mobilières pour son compte propre » (CE 7 juillet 1976, n° 132).

Précisons que l'article 1447 du CGI, dans sa rédaction de l'époque, prévoyait l'assujettissement à la contribution des patentes de toute personne physique ou morale exerçant « un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées (par le Code) », et que le tarif des patentes figurant à l'annexe I bis au CGI comportait précisément une rubrique « entreprise de placement ou de gestion de valeurs mobilières opérant pour son compte. » La même solution a encore prévalu un peu plus tard dans une affaire similaire (CE 25 juillet 1980, n° 14968).

Toutefois, les textes ont évolué plusieurs fois depuis ces décisions, la « contribution des patentes » devenant la « taxe professionnelle », puis la taxe professionnelle se transformant en « contribution économique territoriale », et il paraît désormais douteux que le Conseil d'État valide à présent une telle imposition.

L'assujettissement ne peut se concevoir que dans le cas de sociétés se livrant à une véritable activité et disposant de certains moyens

Parallèle avec l'analyse mise en oeuvre pour la sous-location de biens immobiliers

Le Conseil d'État n'a pas eu à se prononcer expressément au cours de la période récente sur le cas d'une holding pure, sans moyen ni activité autre que la gestion « passive » de ses participations.

Cependant, il est intéressant d'établir un parallèle avec l'analyse qu'il a mise en oeuvre en ce qui concerne la sous-location de biens immobiliers. De la même façon que pour la gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières, la haute juridiction considérait jadis que, pour la contribution des patentes, ce genre d'opération devait être l'objet d'une taxation, la nomenclature comportant d'ailleurs une rubrique « entrepreneur de location d'immeubles ». Toutefois, elle a jugé en matière de taxe professionnelle que l'activité de sous-location ne pouvait entraîner une imposition qu'en présence des éléments permettant de « caractériser l'exercice d'une profession, telles que, notamment, la régularité de l'activité et la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels » (CE 12 octobre 1994, n° 122532). Le Conseil d'État a ensuite confirmé cette jurisprudence dans d'autres arrêts plus récents, en reprenant mot pour mot la même formulation avec une belle constance (CE 28 décembre 2007, n° 291197 ; CE 25 septembre 2013, n° 350893 ; on sait que désormais l'article 1447, I du CGI règle la question en instituant un seuil de recettes de 100 000 €).

Affaires concernant la gestion de valeurs mobilières

S'agissant de la question qui nous occupe, à savoir la gestion de portefeuille, on relèvera que les affaires soumises au Conseil d'État dans les années récentes ont toutes concerné des sociétés spécialisées dans la gestion de valeurs mobilières.

C'est ainsi qu'a été considérée comme imposable à la taxe professionnelle une société de capital-risque occupant treize personnes (comme le révèle la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel : CAA Nantes 17 mai 2010, n° 09NT01626) : Le Conseil d'État s'est d'ailleurs borné, quant à lui, à relever que dans la mesure où les SCR sont des sociétés par actions ayant pour objet social la « gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières », réglementées par des textes les obligeant à investir dans des sociétés non cotées en contrepartie d'un régime d'imposition particulier au regard de l'impôt sur les sociétés, elles doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens de la taxe professionnelle (CE 10 juin 2013, n° 341889).

La même solution a été rendue le même jour en ce qui concerne une société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier (CE 10 juin 2013, n° 352012).

Notons d'ailleurs que le véritable enjeu des contentieux, pour ces sociétés, résidait surtout dans le mode de calcul de la valeur ajoutée : les sociétés requérantes ont pu obtenir que leur valeur ajoutée soit bien déterminée comme pour la généralité des entreprises, c'est-à-dire sans tenir compte des produits financiers, et non selon les modalités particulières applicables aux établissements financiers.

Solution retenue pour une activité de gestion de titres de créances

On signalera également que la même solution a été retenue par la Cour administrative d'appel de Paris pour une société se livrant à une activité de gestion de titres de créances (CAA Paris 14 mars 2013, n° 11PA04212).

La société, filiale de plusieurs banques, avait conclu avec l'une d'elles un contrat de « swap » au terme duquel elle devait reverser la totalité des sommes reçues sur le portefeuille géré, en échange d'une rémunération fixe. Le portefeuille a d'ailleurs été activement géré, et cette activité a nécessité la présence de quatre salariés détachés par l'une des banques actionnaires. Dès lors, la Cour a considéré que « compte tenu de sa régularité et des moyens humains dont elle a nécessité la mise en oeuvre », cette activité constituait bien une activité professionnelle imposable à la TP.

Tel n'est pas le cas des holdings pures

On mesure ici à quel point les situations décrites ci-dessus diffèrent de celle des holdings « pures » qui se contentent de porter des participations sans exercer la moindre « activité » véritable (notamment de services aux filiales), ne mettent en oeuvre aucun moyen, tout spécialement lorsqu'elles sont des holdings « interposées » se bornant à exercer les prérogatives habituelles d'un actionnaire sans prétendre à un rôle de société « animatrice ».

Ces holdings ont fait l'objet de très nombreux jugements de tribunaux administratifs (et d'un arrêt de Cour administrative d'appel) qui, peut-on espérer, laissent entrevoir la position qui pourrait être celle qu'adoptera en définitive le Conseil d'État.

La plupart de ces décisions, souvent après avoir souligné que la holding ne se livrait pas à une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers, indiquent que l'Administration n'avait pas établi que la société ait, sur les titres détenus, « accompli des actes outrepassant le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé » qui auraient caractérisé une activité professionnelle (TA Toulouse 16 juin 1998, n° 95-2008 ; TA Lille 18 mai 2000, n° 97-812 ; CAA Bordeaux, 26 mars 2002, n° 99BX02069 ; TA Paris 14 novembre 2006, n° 01-1470).

Certains jugements sont un peu plus précis et insistent sur l'absence de caractère habituel ou répété des opérations sur titres réalisées par la société holding. C'est ainsi que l'une de ces décisions indique que la holding n'avait procédé à « aucune opération de vente ou d'achat de titres depuis sa création » (TA Amiens 4 mai 2006, n° 03-1006), et qu'une autre relève l'absence « d'opérations spéculatives faites de manière habituelle et répétée » (TA Nantes 5 mai 2000, n° 95-1639).

On observera que peu nombreuses sont celles de ces décisions qui éprouvent en outre le besoin de souligner l'absence de moyens humains de la holding en relevant que la société n'emploie aucun personnel salarié (TA Amiens 4 mai 2006 précité).

En revanche, plusieurs jugements insistent expressément sur le fait que la forme juridique commerciale ne peut suffire en elle-même à préjuger de la nature de l'activité de la société et donc à la rendre imposable à la CFE : les holdings constituées sous la forme de sociétés commerciales (SA, SARL, SAS) doivent donc, en la matière, être traitées de la même façon que les sociétés civiles (TA Amiens et TA Nantes précités ; TA Dijon 21 novembre 2000, n° 00-116).

En définitive, la tendance jurisprudentielle paraît plutôt claire, et nous ne pouvons qu'appeler de nos voeux une clarification rapide de la doctrine administrative dans le sens de l'exonération des holdings pures, ce qui permettrait d'éviter le foisonnement de petits contentieux observé actuellement. À défaut, il reviendra au Conseil d'État d'apporter une réponse définitive à la question.

CE QU'IL FAUT RETENIR

La doctrine administrative ne se prononce pas clairement sur l'assujettissement des holdings pures à la CFE.

L'assujettissement à la CFE ne peut se concevoir que dans le cas de sociétés se livrant à une véritable activité et disposant de certains moyens.

Dans l'attente d'une décision du Conseil d'État, les décisions de tribunaux et de cours administratives d'appel ont conclu au non-assujettissement des holdings ayant un rôle patrimonial et ne disposant pas de moyens humains.