26.09.2017

Liste des bénéficiaires effectifs


Le décret du 16 juin 2017 a précisé les conditions de fonctionnement de ce registre. Les dispositions relatives à ce registre entrent en vigueur à compter du 1er août 2017, sachant que les sociétés non cotées immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour s’y conformer.

Il apparaît possible de pouvoir remplir cette obligation « sur papier libre » dès lors que toutes les informations prévues par le Code monétaire et financier sont énoncées.

  • les articles L561-46 et L561-47 du Code monétaire et financier applicables au 1er août 2017 ;
  • les articles R561-55 et suivants du Code monétaire et financier applicables au 1er août 2017 ;

A compter du 1er août 2017, cette liste devra donc être déposée au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation de toute société (ou GIE : modèle à adapter dans ce cas) ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise.

Pour les sociétés déjà immatriculées, il y aurait lieu de déposer ce document avant le 1er avril 2018.

Enfin, cette liste doit également être déposée dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées : opération de cession, d’augmentation ou de réduction de capital social...

Les sanctions : 

  • procédure d’injonction : le président du tribunal peut enjoindre la société ou l’entité juridique de procéder au dépôt de la liste sous astreinte éventuellement,
  • sanctions pénales : article L561-49 du code monétaire et financier : Le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. 

Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. 

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Voila qui ne va pas dans le sens de l'allègement des obligations des entreprises !