24.01.2018

Location-gérance : conditions


Le délai de deux ans n’est toutefois pas applicable dans les cas suivants :

  • à l’Etat et aux collectivités locales,
  • aux établissements de crédit et aux sociétés de financement,
  • aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale,
  • aux héritiers ou légataires d’un commerçant ou d’un artisan décédé,
  • à l’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux,
  • au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal,
  • aux loueurs de fonds de commerce de cinémas, théâtres et music-halls,
  • aux mandataires de justice chargés de l’administration d’un fonds de commerce.

En dehors de ces exceptions, le délai de deux ans peut être réduit ou supprimé par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête lorsque le propriétaire du fonds est dans l’impossibilité d’exploiter le fonds. Si une dispense est accordée, elle n’est pas définitive. En conséquence, en cas de succession de contrats de location-gérance, il faut à nouveau faire une demande de dispense avant la conclusion de chaque contrat. A défaut, le contrat de location-gérance est nul.

En cas de franchise, il peut y avoir également des dérogations.

Le loueur doit remettre les biens visés dans le contrat au locataire-gérant. Le loueur doit remettre au locataire-gérant lesdits biens, ceux qui sont indispensables à l’existence de la clientèle. Pour éviter toute contestation, il est conseillé de dresser un état contradictoire du matériel loué.

En principe le loueur est obligé d’entretenir le fonds en état d’être exploité. Il doit donc remplacer le matériel hors d’usage, de veiller au bon état des locaux... Toutefois, en pratique, les travaux et réparations sont souvent mis à la charge du locataire-gérant. 

Le locataire-gérant doit entretenir le matériel compris dans le fonds.

Le locataire-gérant n’est pas tenue de poursuivre les contrats en cours conclues par le loueur sauf les contrats de travail.