28.04.2015

Mention obligatoire dans la proposition de rectification : prorogation du délai de 30 jours pour répondre


Un contribuable qui reçoit une proposition de rectification dispose de trente jours pour présenter ses observations, délai au cours duquel il peut demander à bénéficier de trente jours supplémentaires pour répondre (LPF art. L 57). La possibilité de demander une telle prorogation résulte de l'article 14 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007. Elle s'applique aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008. Le décret 2008-749 du 29 juillet 2008 a modifié en conséquence l'article R 57-1 du LPF en imposant expressément à l'administration d'indiquer cette possibilité dans la proposition de rectification.

Une proposition de rectification adressée entre le 1er janvier 2008 et la parution du décret de 2008 qui ne mentionne pas que le délai de réponse peut être prorogé rend-elle la procédure d'imposition irrégulière ? La Cour administrative d'appel de Paris juge que oui. Elle prend ainsi, sur le principe, la position inverse de celle retenue récemment par le Tribunal administratif de Paris (TA Paris 1-10-2014 n° 1314785), estimant que la possibilité de prorogation doit être indiquée pour que la garantie prévue par la loi depuis le 1er janvier 2008 soit effective.

Toutefois, cette irrégularité n'entraîne la décharge des impositions que si elle a eu pour effet de priver le contribuable du bénéfice d'une garantie attachée à la procédure d'imposition.

Une proposition de rectification adressée au contribuable sans mentionner expressément cette faculté de prorogation peut être déclarée irrégulière et entrainer conséquemment la décharge des impositions, si cette omission a privé ce dernier de garanties, plus particulièrement a pu le priver du bénéfice d’une garantie attachée à la procédure d’imposition. Cela sera donc une problématique de preuve, si préjudice il y a et avec un lien de causalité avéré, le contribuable pourra utiliser ce défaut de forme.