28.05.2020

Paiement reporté du loyer et des charges locatives


Cette mesure de faveur s'applique également aux entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi qu'à celles en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 1er ; décret 2020-378 du 31 mars 2020, art. 1er), et alors même qu'aucune de ces entreprises ne peut bénéficier de l'aide financière de l'État.

Ces personnes peuvent ne pas régler les loyers et charges locatives de leur local commercial ou professionnel, sans encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions.

Cette mesure s'applique rétroactivement depuis le 12 mars 2020 et se poursuivra pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire, puis pendant encore 2 mois (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 4).

Pour bénéficier des mesures de faveur organisées par l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2016, l'entreprise doit fournir deux documents à son bailleur et aux fournisseurs d'eau et d'énergie (décret 2020-378 du 31 mars 2020, art. 2) :

  • une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions d'éligibilité et de l'exactitude des informations déclarées ;
  • une copie de l'accusé de réception du dépôt de la demande d'éligibilité au fonds de solidarité.

Si l'entreprise est en difficulté, elle devra fournir, à la place de l'accusé de réception du dépôt de la demande d'éligibilité au fonds de solidarité, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective (décret 2020-378 du 31 mars 2020, art. 2, dernier al.).