02.04.2020

Pas d’imputation du déficit d’ensemble sur les bénéfices d’un groupe dissous ayant eu la même mère


Dans un arrêt de décembre 2019, le Conseil d’Etat a considéré qu’une société ne pouvait pas procéder à l’imputation du déficit d’ensemble déclaré au titre de l’exercice N sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice N-3 d’un autre groupe dont elle était également la mère avant qu’il ne soit dissous du fait de l’absorption de l’unique filiale.

Pour le Conseil d’Etat, il importe peu que l’activité du premier groupe intégré soit identique à celle exercée ensuite tant par la société seule au cours des exercices N-1 et N-1 que par le nouveau groupe intégré dont elle est la société mère.

Pour rappel, la nouvelle rédaction de l’article 220 quinquies du Code général des impôts, relatif au report en arrière des déficits, ne permet plus que de reporter le déficit sur l’exercice précédent et non plus les trois exercices précédents.

Source : CE, 2 décembre 2019, n°420910.