06.01.2016

Plus-values de cession de titres : pas d'abattement dirigeant pour celui qui est associé de la société cessionnaire à la date de la vente


Si la cession est consentie à une société, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société (article 150-0 D ter, I-3-4° du CGI). L’abattement sera remis en cause si cette condition n’est pas respectée à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres (article 150-0 D ter IV du CGI).

La Cour Administrative d’Appel de Nancy avait considéré dans une affaire que cette condition devait être satisfaite au 31 décembre de l’année au cours de laquelle était intervenue la cession à l’origine de la plus-value imposable, et non forcément à la date de la cession.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel et jugé que cette condition de non-détention de droits dans l’entreprise cessionnaire s’apprécie à la date de la cession et non au 31 décembre de l’année de la cession.

Le dirigeant qui, à la date de la cession de son entreprise, détient une partie du capital de la société cessionnaire ne peut pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention même s’il cède cette participation avant la fin de l’année.

Source : CE, 9 octobre 2015, n°374492 ; CAA Nancy, 21 novembre 2013, n°11NC01232.