09.07.2021

Premier projet de loi de finances rectificative pour 2021


Ce projet comporte plusieurs mesures fiscales dont on peut notamment citer :

* Assouplissement temporaire du report en arrière des déficits

Le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 pourrait, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

Pour rappel, le régime actuel permet aux entreprises soumises à l’IS de reporter un déficit constaté au cours d’un exercice sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 million d’euros.

Cette dérogation fait suite aux recommandations émises par la Commission Européenne qui encourageait les Etats membres à autoriser les entreprises à reporter en arrière, dans la limite de 3 millions d’euros et sur les trois exercices précédents, leurs pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 en raison de l’épidémie de la COVID-19.

L’assouplissement qui serait introduit irait donc au-delà de la recommandation de la Commission Européenne puisqu’il n’y aurait pas de plafond au déficit pouvant être reporté.

L’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (pour un exercice clos au 30 juin 2021) et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée seraient diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Cette option fait naître au profit des entreprises une créance égale au profit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 :

-     25% ;

-     15% si le chiffre d’affaires de l’entreprise au titre duquel l’option est exercée n’excède pas 10 M€ ;

Chaque taux étant appliqué à hauteur de la fraction de bénéfice concernée.

Cette créance serait diminuée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun, et éventuellement restituée.

La créance ne pourrait pas bénéficier du dispositif de remboursement exceptionnel. En pratique, elle serait donc utilisable dans les conditions de droit commun et pourrait être notamment mobilisée par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.

Les groupes intégrés pourraient également bénéficier de cette mesure pour le report en arrière de leur déficit d’ensemble sur les bénéfices d’ensemble des trois exercices précédents ou sur ceux de la société-mère avant son option pour l’intégration.

 

* Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Serait reconduite la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Pepa », exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 1 000 euros.

Sont concernés les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic.

Le plafond de 1 000 euros serait porté à 2 000 euros sous réserves (sauf pour les fondations et associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général) :

-     de la mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise ;

-     ou de l’engagement formel de l’entreprise (ou de la branche) à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie (salariés exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de services qui en raison de leurs tâches, sont en contact plus important avant les risques présentés par l’épidémie de la COVID-19, et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021). Cet engagement pourrait prendre la forme d’un accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens.

Cette exonération concernait les primes versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

 

* Majoration du taux de la réduction d’impôt pour les dons en faveur des cultes

Pour rappel, l’article 200 du Code général des impôts prévoit une réduction d’impôt pour les dons et versements (y compris l’abandon exprès de revenus ou produits) effectués au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

Le taux de la réduction est actuellement fixé à 66%. Il serait porté à 75% pour les dons et versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022.

Les versements réalisés en 2021 seraient retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements qui seront réalisés en 2022, cette limite serait relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021.

Cette mesure serait justifiée par l‘impact des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui ont conduit à imposer des restrictions à l’exercice public du culte, entraînant notamment une baisse des dons en faveur de ces établissements ou organismes.

 

* Mesures concernant les abandons de loyers ou les bailleurs

La période au cours de laquelle les bailleurs peuvent consentir (et déduire sans devoir justifier d’un intérêt propre) des abandons de loyers aux entreprises qui ne leur sont pas liées serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. Seuls seraient concernés par cette mesure les bailleurs relevant des BIC et des BNC. En effet, l’article 14 B du CGI concernant les bailleurs relevant des revenus fonciers ne serait pas modifié.

Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pourraient décider de renoncer à leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties due en 2021 par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques ou morales gérant des discothèques.

 

* Autres mesures

Les agriculteurs seraient autorisés à utiliser les sommes correspondantes à la déduction pour aléas (et les intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er juin 2021 au cours des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2021 pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle.

Une prorogation en 2022 du taux majoré de 25% de la réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital de PME serait d’ores et déjà prévue (afin que le Gouvernement puisse saisir dès à présent la Commission Européenne).

Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2021.