30.08.2021

Procès-verbal d’assemblée d’une SC : mentions


Le procès-verbal de l'assemblée d'une société civile doit être établi et signé par le président de séance. Il doit indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, ainsi qu'un résumé des débats.

En outre, le procès-verbal doit mentionner (décret 78-704 du 3 juillet 1978, art. 44) :

-     les nom et prénoms des associés qui y ont participé ;

-     le nombre de parts détenues par chacun d’eux ;

-     les documents et rapports soumis aux associés ;

-     le texte des résolutions mises aux voix ;

-     le résultat des votes.

Pour autant, la Cour de cassation a précisé que l’obligation de mentionner le résultat des votes dans le procès-verbal de l'assemblée n’impliquait pas celle de mentionner le vote de chaque associé (cass. civ., 3e ch., 12 mai 2021, n° 19-21725).

Ecarter tout risque de nullité

La nullité des délibérations de l'assemblée ne peut résulter que (c. civ. art. 1844-10, al. 3 modifié par la loi 2019-486 du 22 mai 2019) :

-     de la violation d’une disposition impérative du titre IX du code civil (c. civ. art. 1832 à 1873, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833) ;

-     ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (c. civ. art. 1844-10, al. 3).

Attention, la Cour de cassation a retenu que les modalités de convocation des associés aux assemblées, prévues par l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 (et non par le code civil lui-même), étaient prescrites à peine de nullité en cas de grief (cass. ch. mixte 16 décembre 2005, n° 04-10986). Mieux vaut donc respecter à la lettre l'article 44 de ce même décret et ne pas omettre une mention obligatoire dans le procès-verbal d'une assemblée.

Source : Cass. civ., 3e ch., 12 mai 2021, n° 19-21725