21.01.2015

Projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2014


Prorogation et aménagement de plusieurs allègements fiscaux dans certaines zones

  • Entreprises implantées dans les zones franches urbaines : le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans ces zones serait prorogé pour six années, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

En revanche, le dispositif sera restreint pour les entreprises créant des activités dans ces zones à compter du 1er janvier 2015. Après la période d’exonération totale de 60 mois, la période d’imposition progressive des résultats serait raccourcie à 3 périodes de 12 mois, contre 9 périodes précédemment : les bénéfices seraient soumis à l’IR ou à l’IS à concurrence de 40%, 60% ou 80% de leur montant pour respectivement la première, la deuxième ou la troisième période. Le bénéfice exonéré ne pourrait excéder 50 000 Euros (contre 100 000 Euros précédemment) par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 Euros pour certains nouveaux salariés (salarié embauché à compter du 1er janvier 2015 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois). De plus, pour les entreprises créant des activités dans ces zones à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération serait subordonné à l’existence au 1er janvier de l’année d’implantation d’un contrat de ville.

  • Entreprises nouvelles créées dans les zones d’aide à finalité régionale : le dispositif serait prorogé pour six années, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : le dispositif serait prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
  • Allègements en faveur des entreprises nouvelles créées pour la reprise d’entreprises en difficulté : ce dispositif d’exonération d’IS à raison des bénéfices réalisés au cours des 24 premiers mois d’activité serait prorogé de six années et applicable aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020. Les activités exclues de cette exonération ainsi que les modalités de calcul du plafonnement des aides vont normalement être revues.
  • Amortissement des immeubles construits en zone rurale : cet amortissement exceptionnel, égal à 25% du prix de revient des constructions et applicables à certaines entreprises, serait prorogé d’un an et s’appliquerait donc aux constructions neuves et aux travaux de rénovation réalisés avant le 1er janvier 2016. Seules les zones de revitalisation rurale seraient désormais concernées puisque les zones de redynamisation urbaine ont été supprimées (loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014).
  • Immeuble acquis au terme d’un contrat de crédit-bail : les PME crédit-preneuses d’immeubles situés dans certaines zones d’aménagement du territoire sont dispensées de toute réintégration des loyers lors de la cession de l’immeuble pour les opérations conclues à compter du 1er janvier 1996 et jusqu’au 31 décembre 2014. Ce régime serait prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2015 pour les zones d’aide à finalité régionale et les zones de revitalisation rurale (idem ci-dessus pour les zones de redynamisation urbaines).
  • Exonération de CFE dans le cadre de l’aménagement du territoire : ce dispositif, applicable aux entreprises procédant dans certaines zones à certaines opérations (article 1465 et 1465 B du CGI), serait prorogé pour six années, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Certains aménagements sont prévus et notamment, dans certains cas, l’exonération s’appliquerait uniquement en cas d’investissement initial.
  • Exonération de CFE dans les zones de revitalisation rurale : cette exonération temporaire de CFE pendant 5 ans serait subordonnée au respect du règlement relatif aux aides de minimis à compter du 1er janvier 2014.

Périmètre de l’intégration fiscale élargi

Afin de mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire le régime de l’intégration fiscale, il est prévu de modifier ce régime pour permettre à une entreprise française soumise à l’IS de comprendre dans le périmètre d’intégration les sociétés dites soeurs, détenues à 95% au moins par une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

La société mère non résidente ne devra pas être détenue à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un Etat visé ci-dessus. Une exception serait prévue pour le cas d’une détention indirectement à 95% ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un état visé ci-dessus ou par une autre personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans les mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un état visé ci-dessus, ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans les mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95% au moins.

Cette intégration horizontale pourrait s’appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014 sur option de la société mère française, accompagné de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères.

Autres mesures concernant les entreprises

  • Taxes et cotisations rendues non déductibles du résultat fiscal : pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, ne sera plus déductible du résultat fiscal la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockages et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France (pour entreprises relevant de l’IS et de l’IR en BIC, BA et BNC). Les entreprises d’assurances ne pourraient plus déduire la taxe sur les excédents de provisions et les entreprises du secteur bancaire la taxe sur les risques systémiques et la future taxe pour le financement de fonds de soutien. Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution et les contributions aux fonds de résolution ne seraient plus déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
  • Renforcement du crédit d’impôt musique : le dispositif serait prorogé de trois années soit jusqu’au 31 décembre 2018 et serait renforcé. La condition d’ancienneté de l’entreprise serait ramenée de trois ans à un an. De nouvelles dépenses seraient éligibles au crédit d’impôt (rémunération avec charges sociales du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des oeuvres et des répétitions dans la limite d’un montant fixé par décret et d’un plafond de 50 000 Euros par an). Le taux serait maintenu à 30% pour les entreprises répondant à la définition de PME communautaire et serait réduit à 20% puis à 15% sur les deux derniers exercices pour les entreprises ne répondant pas à la définition (en lieu et place du principe de la décote). Le plafond annuel de crédit d’impôt par entreprise serait fixé à 1,1 million d’Euros (au lieu de 800 000 Euros). Ce dispositif renforcé s’appliquerait aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015.
  • Exonération de retenue à la source sur les distributions versées à des organismes non résidents : la retenue à la source sur les dividendes distribués à des organismes de placement collectif a été supprimée à compter de l’entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012. Le projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2014 précise que pour les Etats tiers à l’Union Européenne, l’existence d’une convention d’assistance administrative ne suffit pas en tant que telle à appliquer l’exonération. Pour cela, il faut que la convention permette effectivement d’obtenir confirmation auprès de l’Etat étranger concerné que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites par les organismes qui y sont établis et qui souhaitent le bénéfice de l’exonération.
  • Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité : le taux de cette contribution est actuellement fixé à 0.5% du montant des ventes et prestations ou 0.7% du montant des rémunérations. Ces taux seraient respectivement portés à 0.45% et 0.65% à compter du 1er janvier 2015 puis à 0.40% et 0.60% à compter du 1er janvier 2016.
  • Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale : ces organismes bénéficieraient pour les bénéfices réalisés en France et les revenus de source française versés ou perçus d’une exonération d’IS, d’IR au titre des BIC, de retenue à la source sur les dividendes et de retenue à la source sur certains revenus non salariaux. Les bénéfices et revenus devraient être directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale. Les organismes ne seraient pas non plus redevables de la taxe sur les salaires, des participations à l’effort de construction et à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage. Ils seraient également exonérés de certaines impositions communales, départementales et régionales.

TVA

Afin de lutter contre la fraude en matière de TVA, il est tout d’abord prévu de subordonner l’application du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d’occasion ainsi que de la délivrance du certificat fiscal à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation.

Dans le même souci d’éviter des pratiques frauduleuses, il est prévu que les entreprises appartenant à certains secteurs d’activité (travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ainsi que celles reprenant une activité après une période de cessation temporaire ou celles optant pour le paiement de la TVA soient soumises au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles. Les entreprises pourraient ensuite bénéficier du régime simplifié d’imposition en matière de TVA au terme d’un délai de deux ans et si elles en font la demande avant le 31 janvier de l’année au titre de laquelle elles souhaitent bénéficier du régime.

Actuellement, les entreprises qui réalisent des importations doivent acquitter la TVA due à l’importation à la Douane et peuvent la récupérer ensuite sur leur déclaration CA3 déposée auprès des services de la DGFiP (Direction générale des finances publiques). Afin d’éviter aux entreprises de subir ce décalage en terme de trésorerie, il est proposé d’instaurer pour les importations un mécanisme d’autoliquidation semblable à celui des acquisitions intracommunautaires. Ainsi, pour les importations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, les assujettis titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU) pourraient sur option déclarer et déduire de la TVA sur la même déclaration CA3 déposée auprès des services de la DGFiP.

Impôts locaux

Dans les communes où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants, il serait institué, au profit de la commune, une taxe annuelle sur les logements meublés autres que ceux affectés à l’habitation principale, calculée sur la taxe d’habitation. Cette surtaxe s’appliquerait de plein droit sauf à ce que la commune s’y oppose et prenne une délibération en ce sens avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante. Par exception pour l’année 2015, les communes, si elles le souhaitent, devraient s’y opposer avant le 21 janvier 2015.

Cette taxe s’élèverait à 20% de la taxe d’habitation majorés de 2% pour frais de dégrèvement et de non-valeurs et de 1% pour frais d’assiette et de recouvrement et elle serait due par le redevable de la taxe d’habitation. Des dégrèvements seront possibles dans certains cas.

L’intégration des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases d’impôts locaux est reportée d’un an et la révision s’appliquera pour la première fois pour l’établissement des bases d’imposition de 2016 et non de 2015. Un mécanisme de lissage pourrait s’appliquer en matière de taxe foncière et de CFE.

Autres mesures

Il est prévu que la prime pour l’emploi s’appliquerait pour la dernière fois au titre de l’imposition des revenus de 2014 (en 2015).

Les exonérations de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués à des organismes d’intérêt général seraient étendues aux dons et versements effectués au profit d’organismes européens. Ces organismes devraient présenter certaines caractéristiques et être agréés par l’administration fiscale française. A défaut d’agrément, l’avantage s’appliquerait à condition de pouvoir produire dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation certaines pièces justificatives.

Enfin, et pour se conformer au droit de l’Union Européenne, l’obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les résidents européens serait supprimée pour les contribuables résidant dans l’UE et, dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen. Cette suppression s’appliquerait pour l’IR dû à compter des revenus de l’année 2014, pour l’ISF dû à compter de 2015, pour l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et pour les plus-values immobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.