17.09.2020

Publication de la 3e loi de finances rectificative pour 2020


Figurent notamment parmi les mesures adoptées par cette loi :

.     Dégrèvement de CFE en 2020 pour certaines entreprises affectées par la crise COVID-19 

L’article 11 de la loi autorise les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à instituer, au titre de 2020, un dégrèvement partiel de CFE en faveur des entreprises de certains secteurs particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie COVID-19.

Ce dégrèvement est pris en charge par l’Etat à hauteur de 50% (100% pour la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements pour frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement).

Le dégrèvement s’applique aux établissements remplissant les deux conditions suivantes :

(1) ils exercent leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de COVID-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Le décret 2020-979 du 5 août 2020 fixe la liste de ces secteurs d’activité :

.     agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;

.     téléphériques et remontées mécaniques ;

.     trains et chemins de fer touristiques ;

.     transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;

.     cars et bus touristiques ;

.     transport maritime et côtier de passagers ;

.     bureaux de change ;

.     casinos ;

.     opérateurs de détaxe agréés ;

.     entretien corporel ;

.     hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;

.     terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;

.     restauration ;

.     location et location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;

.     enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ;

.     activités sportives, récréatives et de loisirs ;

.     production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;

.     projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;

.     arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;

.     activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;

.     gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;

.     guides conférenciers ;

.     activités photographiques ;

.     transport aérien de passagers ;

.     organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;

.     agences de mannequins ;

.     transport transmanche.

Ces secteurs d’activité s’entendent de ceux définis par la nomenclature d’activités française annexée au décret 2007-1888 du 26 décembre 2007 sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l’activité réellement exercée.

(2) ils relèvent d’une entreprise qui a réalisé un CA annuel HT inférieur à 150 M€ : le CA à retenir est celui réalisé au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases de la CFE due au titre de 2020 (CA de l’année 2018 ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de l’année 2018 si exercice décalé).

Ce dégrèvement est subordonné à une délibération qui doit avoir été prise au cours de la période allant du 10 juin au 31 juillet 2020.

Ce dégrèvement est égal aux deux tiers du montant de la CFE et des prélèvements pour frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement dus au titre de 2020. Il ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement opérés par l’Etat sur ces taxes :

.     taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la présentation des inondations ;

.     taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France ;

.     taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

.     taxe additionnelle pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

.     taxes spéciales d’équipement additionnelles à la CFE ;

.     contributions fiscalisées additionnelles à la CFE levées au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

Le dégrèvement sera en principe imputé d’office par l’administration sur le solde de la CFE due au titre de 2020. Si le solde de CFE exigible à partir du 1er décembre 2020 n’en tient pas compte, il y a lieu d’effectuer la demande par voie de réclamation contentieuse, sur papier libre, dans le délai de réclamation prévu en matière de CFE, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2021.

.     Remboursement anticipé des créances de carry-back 

Pour rappel, l’option pour le dispositif du carry-back permet aux entreprises soumises à l’IS d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

Il existe également (depuis 2011) un plafond de 1 M€ qui s’applique au montant du déficit qui peut être reporté en arrière ainsi qu’une limitation de la possibilité de report sur le seul bénéfice de l’exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor, correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.

Cette option doit être exercée dans le délai de souscription de la déclaration de résultats de l’exercice de constatation du déficit.

La fraction de la créance qui n’aura pas été utilisée est remboursée à l’issue de cette période de cinq ans.

L’article 5 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 prévoit de permettre aux entreprises de bénéficier, à leur demande, du remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Cette possibilité concerne ainsi tant le stock de créances de report en arrière que les créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire.

Sont donc être concernées :

-     les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture de exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

-     les créances qui viendraient à être constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Sont exclues les créances qui ont été cédées à un établissement de crédit.

La demande de remboursement doit être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Afin que les entreprises puissent bénéficier d’un remboursement plus rapide de leur créance de carry-back, l’option peut être exercée (et le remboursement demandé) sans attendre la liquidation de l’impôt, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.

Attention, en cas de surestimation de plus de 20% du montant de la créance par rapport à celui qui sera déterminé ultérieurement à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard (0.20% par mois de retard) et la majoration de 5% seraient appliqués à l’excédent indûment remboursé.

Dans un groupe intégré, la société tête de groupe peut obtenir le remboursement anticipé des créances non utilisées nées du report en arrière des déficits d’ensemble des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, soit en pratique :

-     les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits d’ensemble déjà exercée à la clôture de exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

-     les créances qui viendraient à être constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Il en est de même des créances nées du report en arrière de déficits propres de la société mère au titre d’exercice antérieur à la constitution du groupe intégré.

Pour les sociétés membres du groupe intégré :

-     si la créance a été conservée par la société membre, celle-ci peut en demander le remboursement anticipé dans les conditions du dispositif,

-     si la créance a été cédée à la société mère pour sa valeur nominale, c’est à la société-mère qu’il appartient d’en demander le remboursement anticipé.

.     Déblocage anticipé de l’épargne retraite des indépendants 

L’article 12 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 offre aux travailleurs non salariés la possibilité exceptionnelle et temporaire de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Sont concernés par la possibilité de déblocage anticipé exceptionnel :

-     les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricole » lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite ;

-     les plans d’épargne retraite individuels.

Seules peuvent être débloquées les sommes placées dans des contrats souscrits par l’assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

Peuvent bénéficier de ce dispositif les personnes qui ont le statut de travailleur non salarié (article L. 144-1, 1° et 2° du Code des assurances), c’est-à-dire :

-     des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ;

-     des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu’ils relèvent du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles et qu’ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

Sont ainsi concernées par la mesure les personnes exerçant leur activité à titre individuel mais également dans une forme sociétaire en tant qu’associé ou dirigeant. Ne sont en revanche pas concernés les salariés titulaires d’un plan d’épargne retraite individuel.

La demande complète de déblocage doit être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020.

La demande ne peut excéder un plafond de 8 000 €. Il s’agit d’un montant global et le titulaire ou l’assuré devra attester sur l’honneur qu’il respecte cette condition.

Le gestionnaire ou l’assureur devra effectuer le versement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

Les sommes rachetées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €. La part des sommes débloquées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat est assujettie à la CSG, à la CRDS et au prélèvement de solidarité.

Une mesure anti-abus a été prévue afin d’éviter que les sommes débloquées ne soient reversées dans un contrat retraite et que l’épargnant bénéficie deux fois de l’avantage fiscal. Ainsi le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020 (ou 2021) est diminué du montant des sommes qui auront été débloquées en application du présent dispositif.

Source : 3e loi de finances rectificative pour 2020