19.02.2020

Réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative


Le taux de cet intérêt de retard est fixé à 0,20% par mois pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2018. Cet intérêt n'est pas considéré comme une sanction.

Afin d'inciter les contribuables à régulariser spontanément leur situation, la loi pour un État au service d'une société de confiance (« Loi ESSOC ») accorde une réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard au contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle. Dans ce cas, le taux de l'intérêt de retard appliqué est donc de 0,10 % par mois pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2018.

Dans une mise à jour de sa base BOFiP publiée le 2 octobre, l'Administration fiscale commente ce nouveau dispositif. Elle rappelle que cette mesure concerne les redevables qui ont déposé leur déclaration initiale et acquitté les droits correspondants dans les délais prévus par la loi. Son application est ensuite subordonnée au respect de 3 conditions cumulatives :

  • la régularisation par le contribuable est spontanée ;
  • le contribuable corrige une erreur ou une omission commise de bonne foi, c'est-à-dire commise de façon non intentionnelle ;
  • le paiement des droits correspondants est effectué lors du dépôt de la déclaration rectificative ou selon l'échéancier accordé par le comptable public lorsque le contribuable sollicite un étalement des paiements.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, la réduction de l'intérêt de retard s'applique sans qu'il soit nécessaire que le contribuable en fasse la demande.

Cette réduction de moitié de l'intérêt de retard s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter du 11 août 2018 ; l'Administration précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la période couverte par la déclaration rectificative est antérieure ou postérieure à la date du 11 août 2018.

A noter : afin de donner son plein effet à l'incitation à la régularisation spontanée, l'Administration précise, qu'à titre de tempérament, elle admet que la majoration de recouvrement pour paiement tardif prévue par la réglementation fiscale ne soit pas appliquée.