10.12.2014

Réforme des plus-values mobilières commentée par Bercy


L'administration soumet à consultation publique, du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus, ses commentaires concernant la barémisation des gains réalisés depuis le 1er janvier 2013 après application, le cas échéant, d'abattements pour durée de détention. Ces dispositions, dès à présent opposables, donnent des précisions importantes sur la mise en place desdits abattements.

1 - L'administration dresse la liste des gains et distributions exclus du bénéfice des abattements qui ne sont pas expressément visés par les textes.

2 – Les abattements pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, comme l'abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite s'appliquent aux moins-values.

L'administration précise que le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable est le montant de la moins-value constatée réduit des abattements de droit commun ou renforcé (CGI art. 150-0 D, 1) ou de l'abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite (CGI art. 150-0 D ter : abattement fixe de 500 000 €, et pour le reliquat éventuel, abattement renforcé) (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014).

L'administration maintient ainsi sa doctrine rendue pour l'application de l'ancien abattement retraite (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013). Si cette position ressortait bien des imprimés spécifiques de déclarations des plus ou moins-values réalisées en 2013 (imprimés 2074) pour ce qui concerne l'abattement de droit commun ou renforcé, des incertitudes, en revanche, demeuraient quant à la prise en compte de l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains réalisés à compter de 2014 (CGI art. 150-0 D ter).

Les moins-values de cession de titres pour lesquelles aucun abattement pour durée de détention n'a été appliqué, sont imputables, sans correction, sur la ou les plus-values nettes réalisées par le contribuable ou les distributions perçues, y compris lorsque ces plus-values ou distributions ont été réduites d'un abattement pour durée de détention (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-§ 10-14/10/2014).

EXEMPLE

Un contribuable a cédé le 29 novembre N des actions d'une société acquises le 15 mars N - 10 et a réalisé à cette occasion une moins-value de 10 000 €.

La durée de détention de ces actions est donc d'au moins 8 ans.

Le montant de l'abattement pour durée de détention de droit commun est égal à 65 % du montant de la moins-value soit : 6 500 €.

Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : 3 500 €.

Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable sur les dix années suivantes est donc de 3 500 €.

À NOTER

L'abattement pour durée de détention ne s'appliquant pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-6, 10e al.), les plus et moins-values réalisées la même année doivent être compensées sans prise en compte des abattements (BOFiP « Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement » en cours de rédaction).

Exception : pertes sur titres de sociétés en difficulté

Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés, sont sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, sauf option expresse pour l'imputation anticipée (CGI art. 150-0 D, 12 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§§ 120 à 300-10/06/2013).

L'abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite (abattement fixe de 500 000 € et pour le reliquat éventuel, abattement renforcé) ne s'applique pas sur ces pertes (CGI art. 150-0 D ter, II bis).

En outre, il est admis que l'abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé (CGI art. 150-0 D, 1) ne s'applique pas à ces pertes (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 190-14/10/2014).

3 -  Seul le dirigeant de PME qui part à la retraite peut bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € et pour le reliquat éventuel, de l'abattement renforcé, pas les membres de son groupe familial ni les cofondateurs en cas de cession conjointe.

Rappel du dispositif de l'article 150-0 D ter

Les gains réalisés depuis le 1er janvier 2014 par les dirigeants de PME soumises à l'IS qui partent à la retraite sont diminués d'un abattement fixe de 500 000 €, et pour le reliquat éventuel de l'abattement pour durée de détention renforcé (CGI art. 150-0 D ter, I-1).

Pour bénéficier de ce dispositif, il convient de remplir un certain nombre de conditions cumulatives qui ont trait :

  • aux titres cédés ;
  • à la société dont les titres sont cédés ;
  • et à l'exercice d'une fonction.

Ces conditions à remplir sont les mêmes que celles qui étaient exigées pour l'abattement progressif applicable aux gains réalisés jusqu'au 31 décembre 2013. Par suite, les solutions administratives retenues sous l'empire de l'abattement progressif s'appliquent de la même manière au dispositif applicable aux gains réalisés depuis le 1er janvier 2014 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-14/10/2014).

Toutefois, les tolérances prises pour l'application du régime de faveur aux membres du groupe familial ou aux cofondateurs en cas de cession conjointe ne sont pas reprises (BOFiP-RPP-PVBMI-20-20-20-40-§§ 260 et 270-12/09/2012).

Cédant, seul bénéficiaire du régime de faveur

Pour bénéficier du régime de faveur, le cédant doit (CGI art. 150-0 D ter, I-3-2°) :

  • avoir exercé dans la société dont les titres ou droits sont cédés et de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, une fonction de direction dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
  • cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits ;
  • détenir, seul, directement ou indirectement, au maximum 1% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire pendant les 3 années qui suivent la cession ;
  • avoir détenu, directement ou indirectement par personne interposée ou par l'intermédiaire de son groupe familial, au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pendant les 5 années précédant la cession.

Sous l'empire de l'abattement progressif applicable aux gains réalisés jusqu'au 31 décembre 2014, il était admis, en cas de cession conjointe avec le cédant, que le régime de faveur pouvait s'appliquer :

  • aux gains réalisés par les membres du groupe familial ou à ceux réalisés par les actionnaires ou associés cofondateurs mêmes s'ils ne remplissaient pas eux-mêmes les conditions exigées ;
  • à condition qu'ils cèdent l'intégralité de leurs titres et que ceux-ci ajoutés aux titres du dirigeant représentent plus de 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Ces deux tolérances ne sont pas reprises dans le BOFiP du 14 octobre 2014.

Par suite, en cas de cession conjointe par les membres du groupe familial ou par les cofondateurs, seul l'abattement pour durée de détention pourra s'appliquer, de droit commun ou renforcé.