15.02.2017

Régimes micro : mise en œuvre facilitée par la loi SAPIN 2


Jusqu’à présent, la durée de la période de validité de l’option pour un régime réel était de deux ans. Désormais, cette période est réduite à un an tant pour l’option au régime réel d’imposition exercée par les contribuables relevant du régime micro-BIC ou micro-BA que pour l’option pour le régime de la déclaration contrôlée par les contribuables relevant du régime micro-BNC.

De même, ces options sont reconduites tacitement chaque année pour un an, au lieu de deux ans auparavant, sauf renonciation expresse.

Pour rappel, la renonciation à l’option doit intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elle a été exercée ou reconduite tacitement.

Ainsi pour les micro-BIC, le contribuable qui relève de plein droit de ce régime doit, s’il entend être placé sous le régime réel, opter avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier du régime réel. S’il souhaite revenir sous le régime micro l’année d’après, il devra renoncer à son option pour le régime réel avant le 1er février de l’année concernée.

Si le contribuable est soumis de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle il est placé dans le champ d’application du régime micro en raison de la diminution de son chiffre d’affaires, il peut opter avant le 1er février de l’année suivante s’il entend continuer à relever du régime réel.

Pour les contribuables ayant exercé une option avant le 1er février 2016 (période biennale 2016-2017) ou dont l’option a été reconduite tacitement, ils peuvent renoncer à cette option au titre de 2017 en notifiant leur choix auprès du service des impôts avant le 1er février 2017.

Pour les micro-BNC, l’option pour la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices non commerciaux de l’année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime, soit avant le 3 mai 2017 pour les revenus de 2016.

Pour les contribuables ayant exercé une option avant le 3 mai 2016 (période biennale 2015-2016) ou dont l’option a été reconduite tacitement, ils ne peuvent renoncer à l’option pour la période 2016. Ils pourront renoncer pour la période 2017 avant le 1er février 2017.

Il existe une incohérence pour l’instant dans la formulation du texte : en effet, le contribuable qui entend opter pour la déclaration contrôlée pour l’année 2016 a jusqu’au 3 mai 2017 alors que s’il entend renoncer à la déclaration contrôlée pour l’année 2017 (car reconduction tacite), il doit le faire avant le 1er février 2017...

Pour les micro-BA, l’option pour le régime réel doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique. L’option pour 2017 devra donc être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année 2016.

Enfin, la loi SAPIN 2 a également ouvert la possibilité aux EURL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant la société d’opter pour les régimes micro-BIC ou micro-BNC si les conditions prévues pour l’application de ce régime sont respectées (chiffres d’affaires, recettes...).

Source : Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 124).