21.03.2018

Taxe sur les salaires : dividendes devant figurer au numérateur du rapport d’assujettissement


La taxe sur les salaires sera due par l’employeur établi en France qui verse des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires lorsque :

- il n’est pas assujetti à la TVA l’année du versement des rémunérations (que ses activités soient hors du champ de la TVA ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées) ;

- ou il n’est pas assujetti à la TVA sur 90% au moins de son chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations.

Le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur s’entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA.

L’employeur qui a été assujetti à la TVA sur moins de 90% de son chiffre d’affaires en N-1 sera redevable de la taxe sur les salaires sur une fraction des rémunérations versées en N.

Le rapport d’assujettissement est déterminé comme suit :

  • au numérateur : le chiffre d’affaires réalisé en N-1 qui n’a pas été passible de TVA (aucun droit à déduction ou hors du champ d’application de la TVA) ;
  • au dénominateur : le chiffre d’affaires total de N-1 (tous les produits ou recettes réalisés par l’employeur, quelles qu’en soient l’origine et la qualification).

Sur les recettes ou produits devant être retenus au numérateur et au dénominateur, on peut notamment citer les dividendes, les subventions non imposables à la TVA... Lorsqu’il s’agit de produits financiers exonérés de TVA ou hors du champ d’application de la TVA, ceux-ci peuvent ne pas être retenus s’ils revêtent un caractère accessoire et que leur montant total n’excède pas 5% du montant total des recettes et produits (pour les employeurs autres que les établissements de crédit).

Dans un arrêt du 14 février 2018, le Conseil d’Etat a réaffirmé que les dividendes perçus par une société doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires puisqu’il s’agit bien d’éléments constitutifs du chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la CJUE selon laquelle, n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, la perception de dividendes n’entre pas, elle-même, dans le champ d’application de la TVA, même dans l’hypothèse d’un holding s’immisçant dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe (arrêt du 27 septembre 2001).

Cet arrêt remet donc en cause l’arrêt du 26 juillet 2015 de la CJUE qui considérait que la perception de dividendes par un holding mixte ne dégradait pas ses droits à déduction. Il confirme en revanche l’arrêt antérieur du 29 juin 2001 du Conseil d’Etat.

Pour le Conseil d’Etat, la perception de dividendes ne correspond pas à une opération mais représente le fruit de la participation dans une société et résulte donc de la simple propriété de ce bien.

Source : Conseil d’Etat, 14 février 2018, n°410302 ; Conseil d’Etat, 29 juin 2001, n°176105.