21.01.2021

Taxe sur les véhicules de société : déclaration et paiement en janvier 2021


Elle n’est en revanche pas due par les personnes morales qui n’ont pas pour but la recherche d’un bénéfice, mais dont l’activité consiste, par exemple, dans la défense d’intérêts économiques, professionnels... : association régie par la loi de 1901, CE, GAEC...

Une nouvelle définition des véhicules de tourisme est applicable depuis le 1er mars 2020.

Les véhicules de tourisme soumis à la TVS s’entendent des véhicules suivants selon l’article 1007, 5° du Code général des impôts :

-     des véhicules de la catégorie « M1 », à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

-     des véhicules à usages multiples de la catégorie « N1 » qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

-     des véhicules des catégories « N1 » de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement destinés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

Sont passibles de la taxe :

-     les véhicules possédés par la société et immatriculés en France à son nom, sans qu’il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs ;

-     les véhicules utilisés en France par la société, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés : ainsi, les véhicules de tourisme immatriculés à l’étranger, possédés par des sociétés françaises mais utilisés par celles-ci à l’étranger, ne sont pas assujettis à la TVS ;

-     les véhicules mis à la disposition de la société par une autre entreprise : néanmoins, si le bénéficiaire de la mise à disposition n’est pas un redevable relevant du champ de la TVS, celle-ci reste à la charge du propriétaire si bien entendu celui-ci est lui-même une société redevable de la taxe ;

-     les véhicules pris en location par la société, quelles que soient les modalités de la location (avec ou sans chauffeur ou pris en crédit-bail) : la durée de la location doit excéder un mois civil ou une période de 30 jours consécutifs et si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs, la taxe est due au titre d’un seul trimestre ;

-     les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques de plus de 15 000 km (exclusion des déplacements étrangers et des déplacements domicile-travail) ; un abattement de 15 000 € sera appliqué à la taxe calculée pour cette catégorie de véhicules.

Sont exonérés de la taxe :

-     les voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la vente ainsi que les véhicules de démonstration ;

-     les voitures de démonstration laissées à la disposition des vendeurs ;

-     les voitures de démonstration mises à disposition des tiers ou prêtées pour une courte durée ;

-     les voitures destinées exclusivement à la location ;

-     les voitures destinées à l’exécution d’un service de transport du public (taxis, véhicules des agences de voyages, sociétés de transports automobiles...) ;

-     les voitures d’auto-école et de compétition ;

-     les véhicules destinés à un usage agricole ;

-     les camions pick-up destinés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

-     les véhicules accessibles en fauteuil roulant.

Sont temporairement ou définitivement exonérées de la première composante du tarif de la taxe :

-     les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et une motorisation essence ou superéthanol E85 ou, à compter du 1er mars 2020, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié ;

-     les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

L’exonération bénéficie aux seuls véhicules émettant au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru ou, s’il s’agit de véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation entré en vigueur le 1er mars 2020, au plus 120 grammes de CO2.

Les véhicules exclusivement électriques sont quant à eux exonérés de la seconde composante du tarif de la TVS.

La TVS est une taxe annuelle dont la période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d’imposition déclarent et liquident la TVS par voie électronique sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due : formulaire 3310 A-SD.

Les non redevables de la TVA déclarent et liquident la TVS sur ce même formulaire transmis par voie électronique au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due selon le calendrier des échéances TVA.

Les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition déclarent et liquident la TVS sur le formulaire papier 2855-SD déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

La TVS est obligatoirement téléréglée par les redevables devant télédéclarer celle-ci sur l’annexe 3310 A-SD à la déclaration de TVA. Les autres redevables acquittent la TVS lors du dépôt du formulaire papier par les moyens de paiement ordinaires (chèque, virement, numéraire).

Sont dispensées de déclaration :

-     les entreprises qui ne sont redevables de la TVS qu’au titre des remboursements de frais mais pour lesquelles aucune taxe n’est due après abattement de 15 000 € pour 4 trimestres ;

-     les sociétés pour les véhicules possédés ou loués par des salariés ou dirigeants dès lors que le montant des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000 € pour 4 trimestres.

La taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre.

Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel.

La taxe est la somme des deux composantes suivantes :

-     1e composante reposant sur un tarif qui est fonction :

*    soit des émissions de dioxyde de carbone avec deux barèmes : l’un applicable aux véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation entré en vigueur le 1er mars 2020 et l’autre applicable aux véhicules qui ont fait l’objet d’une réception européenne et dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n’était pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006) ;

*    soit de la puissance fiscale selon la date de mise en service du véhicule ;

-     2e composante déterminée en fonction du type de carburant.

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Ce délai est porté au terme de la 10e année lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.

Lorsqu’elle est due par une société relevant de l’impôt sur les sociétés, la TVS n’est pas déductible du résultat imposable. Lorsqu’elle est due par une société non possible de l’impôt sur les sociétés, elle est déductible. Ce caractère déductible ou non déductible s’apprécie au premier jour de chaque période d’imposition, c’est-à-dire au 1er janvier de chaque année pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2020.

Source : BOI-TFP-TVS.