08.12.2014

Taxe sur les véhicules de sociétés : paiement pour le 30 novembre 2014


Redevables de la taxe

Les véhicules devant être déclarés et soumis à la taxe au titre de la période ayant commencé le 1er octobre 2013 sont ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

  • être classés dans la catégorie des voitures particulières ou dans celle des véhicules à usages multiples relevant de la catégorie « N1 » mais destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;
  • être possédés ou utilisés par une société ;
  • ne pas être expressément exonérés.

Voitures particulières

La taxe s'applique à l'ensemble des véhicules classés dans le genre « voitures particulières » au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007, quel que soit le type de la carrosserie, qu'il s'agisse de conduites intérieures, de cabriolets, de breaks, de commerciales ou de minibus de moins de dix places (y compris le conducteur).

Il faut se reporter, à cet égard, aux indications de la carte grise. Ainsi, une voiture classée « conduite intérieure » est taxable même si la carrosserie est revêtue d'inscriptions publicitaires. A cet égard, le fait que le propriétaire de véhicules servant de supports mobiles de publicité soit un gestionnaire de supports publicitaires et qu'il ait prêté ces véhicules à des collectivités locales est sans incidence. Peu importent les éléments de fait tels que l'adjonction de sièges (BOI-TFP-TVS-10-20 n° 20).

Véhicules à usages multiples

Sont également soumis à la taxe les véhicules « à usages multiples » qui, tout en étant classés dans la catégorie « N1 », sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
La catégorie « N1 » regroupe les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises, dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes et la capacité d'emport de marchandises n'excède pas le poids maximum des passagers. Il n'est cependant pas exigé qu'ils soient transformés en véhicules à deux places. Ils peuvent en effet transporter jusqu'à six personnes en plus du conducteur. La carte grise de ces véhicules porte la mention « VU » (véhicule utilitaire). En pratique, sont donc assujettis à la taxe certains breaks, véhicules quatre roues motrices ou encore certains monospaces. Les véhicules classés « N1 » mais réellement destinés au transport de marchandises sont hors du champ de la taxe.

Immatriculation des véhicules

Les sociétés sont assujetties à la taxe à raison des véhicules :

  • qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés,
  • ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Véhicules possédés, loués ou utilisés par une société

La taxe est due à raison de tous les véhicules de tourisme possédés ou utilisés par les sociétés. L'exigibilité de la taxe n'est pas liée à la situation juridique résultant de l'immatriculation ou de la location au nom de la société.

C'est ainsi que la taxe frappe non seulement les véhicules immatriculés ou loués au nom des sociétés, mais aussi ceux qui sont effectivement utilisés par elles.
Les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques sont assimilés à des véhicules utilisés par cette société.

Cas particulier des véhicules pris en location par la société

La taxe frappe les véhicules pris en location par les sociétés ou organismes assimilés. Dans ce cas elle est, bien entendu, à la charge de la société locataire.
Les locations dont la durée n'excède pas une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs échappent toutefois à la taxe La taxe s'applique aussi bien dans le cas de « location sans chauffeur » que dans celui de locations consenties suivant la formule du crédit-bail.
Les locations de véhicules consenties en crédit-bail sont de durée relativement longue (minimum deux ans). Les locataires supportent les frais d'entretien et d'assurance du véhicule et ont le choix, à l'expiration du contrat, entre l'achat du véhicule pour sa valeur résiduelle et l'abandon de l'option d'achat avec paiement éventuel d'une indemnité de remise en état.

Véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

Les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques sont assimilés à des véhicules utilisés par cette société.
Le montant de la taxe dont la société est alors redevable s'accroît en fonction du kilométrage professionnel donnant lieu à remboursement et bénéficie d'une pondération et d'un abattement).

Seuls sont concernés les véhicules pour lesquels la société procède à des remboursements de frais kilométriques, quelles que soient les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d'allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l'administration...).
Dans l'hypothèse qui ne devrait pas être la plus courante, où la société ne procède qu'à des remboursements de frais fixes (primes d'assurances, contrôle technique, location du parking...) dont le montant ne serait pas directement proportionné au kilométrage parcouru, les véhicules concernés pourraient, selon nous, échapper à la taxe.

L'article 1010-0 A du CGI ne vise pas les associés de sociétés de personnes qui n'ont pas le statut de dirigeant. L'administration a précisé que ces derniers restent soumis aux règles antérieures à l'entrée en vigueur de cet article. Les sociétés sont donc passibles de la taxe dès lors que l'utilisation des véhicules possédés ou loués par les associés se caractérise par une importante prise en charge annuelle par celles-ci des frais relatifs à cette utilisation (BOI-TFP-TVS-10-20).

On distingue deux catégories d'exonérations : celles liées à l'activité de la société et celles concernant les véhicules hybrides.

Exonérations tenant à l'activité de la société

L'article 1010 du CGI écarte du champ d'application de la taxe les véhicules destinés à certains usages, sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. Ce sont les véhicules destinés :

  • soit à la vente,
  • soit à la location,
  • soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public (automobiles de place ou taxis, voitures de grande remise ou de place de première classe, voitures possédées par les sociétés de transport automobile, les agences de voyages ou de tourisme et servant au transport de leurs clients).

Exonération

  • véhicules de démonstration possédés par les constructeurs, concessionnaires ou agents sont exonérés,
  • voitures de démonstration mises à disposition des clients (essai ou prêt à un client de garage pour remplacer un véhicule en réparation),
  • véhicules d’auto-écoles ou compétition.

L'administration a expressément confirmé que l'exonération prévue à l'article 1010 du CGI s'applique également aux sociétés qui ne sont pas propriétaires des véhicules en cause mais simplement locataires ou utilisatrices.

Véhicules hybrides

Pour la période d'exonération ouverte le 1er octobre 2013, sont exonérés de la taxe les véhicules hybrides, c'est-à-dire ceux combinant l'énergie électrique et une motorisation essence ou diesel, qui émettent moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre (Loi 2011-1906 du 21-12-2014 art. 21, 111 : TD-IV-1900 s. fv).
En pratique, sont concernés les véhicules dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique source d'énergie (rubrique P3 de la carte grise européenne) de la mention EE (véhicules combinant énergie électrique et essence) ou GL (énergie électrique et diesel).

Cette exonération s'applique pendant huit trimestres décomptés à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation.
Pour les véhicules dont la mise en circulation est intervenue avant le 1er octobre 2013, il est tenu compte de la période écoulée entre cette date et le premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation (BOI-TFP-TVS-10-30 n° 180). Par exemple, pour un véhicule hybride mis en circulation le 20 août 2010 et acquis le 30 août 2010, la taxe sera due à compter du troisième trimestre 2014.
Pour déterminer le nombre de véhicules bénéficiaires de l'exonération, il convient de se placer au premier jour de chaque trimestre pour les véhicules possédés ou utilisés, ou au cours de ce même trimestre pour ceux qui sont loués (BOI précité n° 180).
L'exonération en faveur des véhicules hybrides bénéficie de la même manière aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques (BOI précité n° 170).
Il convient de relever que, pour la période d'imposition ouverte le 1er octobre 2011, toutes les exonérations antérieurement prévues en faveur des autres véhicules peu polluants sont supprimées.

Tarif

Deux composantes :
À compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013, le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes suivantes :

  • la première reposant sur un tarif qui est fonction soit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), soit de la puissance fiscale, selon la date de mise en service du véhicule ;
  • et la seconde relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant (composante air).

Première composante en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale

Barème en fonction des émissions de CO2

Le barème défini en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone s'applique aux véhicules qui réunissent les critères suivants (CGI art. 1010, I-a ; BOFiP-TFP-TVS-30-§ 70-01/10/2014) :

  • ils sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006. Ce barème ne concerne donc pas les véhicules possédés ou utilisés par la société avant 2006 ;
  • leur première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;
  • et ils ont fait l'objet d'une réception communautaire.

Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre par ce véhicule. Le barème comporte 8 tranches (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 80-01/10/2014).

Nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre  Tarif annuel par gramme (en €) Tarif trimestriel par gramme (en €)
Inférieur ou égal à 50   0 0
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 (1) 2 0,5
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 (1) 4 1
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5,5 1,375
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160  11,5 2,875
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 18 4,5
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 21,5 5,375
Supérieur à 250 27 6,75

(1) Une exonération est toutefois prévue en faveur de certains véhicules hybrides émettant au plus 110 grammes de CO2).


EXEMPLE

Pour un véhicule dont le taux d'émission de CO2 par kilomètre est de 180 g/km, le montant annuel de la taxe sur cette seule composante est égal à : 18 € X 180 =  3 240 €. Le tarif de 18 € correspond au tarif de la tranche des véhicules dont les émissions de CO2 sont comprises entre 160 et 200 g par kilomètre.

Barème en fonction de la puissance fiscale

Pour les véhicules qui ne respectent pas les conditions prévues au paragraphe 5-21, le barème applicable est fixé à partir de la puissance fiscale (voir tableau ci-après). Sont donc concernés par ce tarif (CGI art. 1010, I-b ; BOFiP-TFP-TVS-30-§§ 100 à 120-01/10/2014) :

  • les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société, c'est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date ;
  • les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ;
  • les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, c'est-à-dire les véhicules qui font l'objet d'une réception nationale ou à titre isolé (notamment, ceux importés du marché américain), pour lesquels les informations sur les émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles.
Puissance fiscale Tarif annuel Tarif trimestriel
Inférieure ou égale à 3 750 € 187,50 €
De 4 à 6 1 400 € 350 €
De 7 à 10 3 000 € 750 €

De 11 à 15

3 600 € 900 €
Supérieure à 15  4 500 €  1 125 €

Seconde composante en fonction de l'émission de polluants atmosphériques

À compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013, le montant de la taxe déterminé selon le taux d'émission de CO2 ou la puissance fiscale est majoré d'une composante air destinée à prendre en compte les autres polluants atmosphériques émis par les véhicules et, notamment, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles non méthaniques et les particules en suspension (CGI art. 1010, I-c).
Cette composante air ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

Elle est calculée selon le barème suivant :

Tarif annuel de la composante air
Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé (1) Diesel et assimilé (2)
Jusqu'au 31.12.1996 70 € 600 €
De 1997 à 2000 45 € 400 €
De 2001 à 2005 45 € 300 €
De 2006 à 2010 45 € 100 €
À compter de 2011 20 € 40 €

(1) Cette catégorie vise les véhicules non compris dans la catégorie « Diesel et assimilé », hors véhicules électriques. Outre les véhicules à la motorisation fonctionnant exclusivement à l'essence, elle concerne également des véhicules hybrides qui combinent soit motorisation électrique et motorisation à l'essence, soit motorisation électrique et motorisation au gazole émettant au plus 110 grammes de CO2 par kilomètre. Cette catégorie « Essence et assimilé » s'applique également aux véhicules dont la motorisation fonctionne au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au super éthanol (BOFiP-TFP-TVS-30-§ 125-01/10/2014).

(2) Véhicules fonctionnant uniquement au gazole et véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole, qui émettent plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.

EXEMPLE RECAPITULATIF

Une entreprise possède depuis le 1er janvier 2014 un véhicule mis en circulation le 30 juin 2009, fonctionnant au diesel, d'une puissance fiscale de 10 CV et émettant 230 grammes de CO2 par kilomètre.

Le montant de TVS dû au titre de ce véhicule pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 est de 3 783,75 €, qui se décompose comme suit :

  • au titre de la première composante : 3 708,75 € ;
  • correspondant à : 230 g de CO2 par kilomètre X 21,5 (tarif applicable aux véhicules émettant entre 200 et 250 de CO2/km) / 4 (nombre de trimestres par année) X  3 (nombre de trimestres pendant lequel le véhicule concerné a été possédé par l'entreprise pendant la période d'imposition) ;
  • au titre de la seconde composante : 75 € ;
  • égal à 100 € (montant dû en application du tarif au titre des véhicules diesel mis en circulation de 2006 à 2010) / 4 X 3.

Véhicules possédés ou utilisés par la société

Il y a un double système de tarification :

  • un barème en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 ;
  • un barème en fonction de la puissance fiscale pour les autres véhicules.

Ces barèmes s'appliquent mais avec des correctifs aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques.

Tarification en fonction de l'émission de CO2

Sont concernés par ce barème les véhicules :

  • ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;
  • dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;
  • et qui sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006.

Ne sont donc pas concernés par ce barème les véhicules utilisés pour la première fois par la société à compter du 1er janvier 2006 mais ayant fait l'objet d'une mise en circulation avant le 1er juin 2004. Il en va de même, plus généralement, pour un véhicule utilisé par la société avant 2006 et qui, par conséquent, a déjà été soumis à la taxe en fonction de sa puissance fiscale (BOI-TFP-TVS-30 n° 70).

Calcul de la taxe

Pour le calcul de la taxe, la situation doit être appréciée trimestre par trimestre dans des conditions qui diffèrent suivant que la société est propriétaire ou « utilisatrice de fait » de la voiture en raison des charges d'entretien qu'elle supporte ou qu'elle en est seulement locataire. Par ailleurs, des règles particulières sont prévues à l'égard des véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants.

Véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d'un même trimestre, l'administration considère qu'il y a lieu de prendre en compte pour la détermination du tarif applicable le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres. De même, si le salarié ou le dirigeant acquiert ou loue un nouveau véhicule au cours de la période d'imposition, il convient de prendre en compte au titre du trimestre au cours duquel intervient ce changement de véhicule, celui avec lequel il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

Coefficient pondérateur et abattement

La taxe afférente au(x) véhicule(s) de chaque salarié ou dirigeant, liquidée dans les conditions décrites ci-dessus est affectée d'un coefficient pondérateur qui varie en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société.

Un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due au titre de l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.

Coefficient pondérateur

Après avoir liquidé la taxe par application du tarif correspondant au véhicule possédé ou loué par le salarié ou le dirigeant, il convient d'appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.

Le tableau ci-après fait apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé en application de l'article 1010-0 A du CGI.

Nombre de km remboursés par la société Pourcentage de la taxe à verser
De 0 à 15 000 0%
De 15 001 à 25 000 25%
De 25 001 à 35 000  50%
De 35 001 à 45 000 75%
> 45 000 100%

Ainsi, si le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 km au titre d'une période d'imposition, aucune taxe n'est due à raison des véhicules concernés.

A noter que la dernière ligne de ce barème concerne la tranche de remboursement supérieure à 45 000 km ou, en d'autres termes, supérieure ou égale à 45 001 km, contrairement à la coquille qui s'est glissée dans le barème 2 de l'imprimé de déclaration.

Par ailleurs, les déplacements « domicile-travail » ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels.