07.01.2021

TVA : modalités de récupération de la TVA sur les impayés


Les conditions de récupération de cette TVA sont strictes, tant s’agissant des conditions de fond que des conditions de forme qui sont les suivantes :

  • Condition de fond : nécessite d’une créance irrécouvrable

En cas d’impayé à l’échéance, une ou plusieurs relances sont effectuées par l’entreprise au client. Dans le cas où les relances restent infructueuses et si ce non-paiement n’est pas lié à un différend commercial, une perte sera alors enregistrée par l’entreprise qui aura passé cette créance en « client douteux ».

L’Administration fiscale exigera de l’entreprise, outre l’enregistrement comptable en perte de la créance, qu’elle apporte la preuve du constat de l’échec des poursuites intentées contre son débiteur.

Particularités en cas de procédures du débiteur :

  • redressement ou sauvegarde : la TVA peut être récupérée au titre des remises de dettes issues des accords avec les créanciers ;
  • liquidation judiciaire : la TVA peut être récupérée dès la date du jugement qui prononce la liquidation, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le certificat du mandataire judiciaire ou le jugement de clôture ;
  • mandat ad hoc et conciliation : il est admis que la TVA afférente à la quotité des créances impayées puisse être récupérée lors de la conclusion de l’accord entre le débiteur et les créanciers fixant les remises de dettes.

Enfin, l’administration admet également que la TVA puisse être récupérée lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d’adresse ou que le règlement a été effectué par un chèque volé.

Dans le cas où l’assujetti a recours à une assurance-crédit, il convient d’analyser les termes du contrat conclu avec l’assureur :

  • les créances ne sont généralement pas garanties à 100% ;
  • elles peuvent être garanties pour le montant TTC ou HT ;
  • les conditions d’indemnisation par l’assureur peuvent différer selon le contrat.

Pour l’Administration, le transfert à l’assureur du dossier d’intervention et le versement de l’indemnité par celui-ci constatant l’échec des actions de recouvrement (amiables ou contentieuses) attestent du caractère irrécouvrable de la créance.

Néanmoins, il est préférable d’obtenir de l’assureur la confirmation du caractère irrécouvrable de la créance avant d’imputer ou de récupérer la TVA acquittée, notamment quand l’indemnité est versée sur la base d’une présomption d’irrécouvrabilité.

Attention, dans le cas où le client paie finalement tout ou partie de sa créance auprès de l’assureur en vertu de la subrogation, le client pourra alors déduire la TVA et le fournisseur ne pourra alors pas la récupérer. Il est nécessaire de bien suivre cette information auprès de l’assureur.

  • Condition de forme et délai

L’Administration exige pour la récupération de la TVA un formalisme strict consistant à adresser au débiteur défaillant un duplicata de la facture initiale, surchargée de la mention ci-après, en caractères très apparents :

« Facture demeurée impayée pour la somme de …………. € et pour le montant de ………. € de TVA, qui ne peut faire l’objet d’une déduction »

L’Administration précise qu’il n’y a pas lieu d’établir un nouveau document mentionnant une somme différente de celle qui figure sur la facture initiale, laquelle doit obligatoirement distinguer le prix net de la marchandise ou des services et le montant de la TVA correspondante. La dette du client subsiste et la facture initiale ne doit pas être modifiée.

Lorsque plusieurs créances concernent le même débiteur, il est admis qu’un état récapitulatif des factures impayées lui soit adressé. Cet état doit alors mentionner pour chaque facture :

  • le montant HT ;
  • le numéro d’ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
  • le montant de la TVA ;
  • la mention « Facture impayée pour la somme de …………. € (HT) et pour le montant de ………. € (taxe correspondante), qui ne peut faire l’objet d’une déduction – article 272 du CGI ».

Une copie de l’état récapitulatif doit être conservée à l’appui de la comptabilité. Un exemplaire doit être en effet produit au SIE lorsque celui-ci en fait la demande.

Corrélativement, le débiteur devra reverser la TVA qu’il avait déduite initialement.

Le délai pour faire la demande de récupération de la TVA (demande d’imputation ou demande de remboursement) expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération de la TVA.

Par exemple, lorsque le client a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un assujetti dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est prononcée la clôture de la liquidation judiciaire pour pouvoir imputer ou récupérer la TVA sur une créance irrécouvrable.

A noter qu’aucun délai n’est fixé pour présenter la facture rectificative justifiant de la demande de remboursement de la taxe à l’administration.

Source : article 272 du CGI.