24.12.2020

TVA sur les véhicules de société


A l’inverse de la réglementation pour la taxe sur les véhicules de société, la carte grise n’a aucune influence en tant que telles sur les droits à déduction de la TVA. Même si elle peut donner une indication utile sur le type de véhicule, c’est le critère de l’usage pour lequel a été conçu le véhicule qui demeure déterminant en matière de TVA.

 

Ce principe connaît des exceptions :

  • Les entreprises de transports publics de voyageurs ;
  • Les véhicules destinés à être revendus en l’état neuf ;
  • Les véhicules donnés en location ;
  • Les véhicules destinés à amener le personnel sur le lieu de travail (véhicules comportant outre le siège conducteur plus de huit places assises) ;
  • Les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite ;
  • Les véhicules tout-terrain affectés aux remontés mécaniques et aux domaines skiables ;
  • L’électricité consommée par les véhicules terrestres électriques exclus du droit à déduction.

 

Ce principe peut, dans certains cas, être difficile à mettre en œuvre selon les véhicules. Par exemple, on peut noter :

  • Les voitures particulières « VP » : aucun droit à déduction ;
  • Les dérivés VP définis par l’administration fiscale comme les véhicules qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » : droit à déduction sachant qu’il est préférable que les transformations soient irréversibles pour qu’il n’y est pas de contestation de l’administration du droit à déduction ;
  • Les camping-cars : aucun droit à déduction ;
  • Les pick-up simple cabine ou simple cabine approfondie : droit à déduction ;
  • Les pick-up double cabine qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin : aucun droit à déduction ;
  • Les camionnettes, camions, triporteurs, tracteurs : droit à déduction ;
  • Les véhicules utilitaires, avec couchette à l’arrière, permettant à un commercial de présenter des produits : droit à déduction ;
  • Les scooters, motocyclettes : aucun droit à déduction ;
  • Les quads agricoles ou forestiers : droit à déduction sous certaines conditions ;
  • Les quads de loisirs : aucun droit à déduction ;
  • Les autres quads : aucun droit à déduction ;
  • Les voitures de courses : droit à déduction ;
  • Les avions, hélicoptères : aucun droit à déduction (sauf prestations soumises à TVA).

S’agissant des dépenses afférentes à l’utilisation du véhicule, elles peuvent être distinguées comme précisé dans le tableau suivant :

Il est également nécessaire de s’interroger sur les règles qui seront applicables lors de la cession du véhicule.

Source : Revue Française de comptabilité.