24.12.2020

Usufruitier et nu-propriétaire : qui doit être convoqué et qui doit voter aux AG ?


Nu-propriétaires et usufruitiers doivent être convoqués aux assemblées générales

La loi 2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié l’article 1844 du code civil qui régit les droits des usufruitiers et nu-propriétaires dans le cadre des assemblées générales.

Cette loi consacre le droit pour tous les usufruitiers et nu-propriétaires de participer aux décisions collectives de l’assemblée générale (c. civ. art. 1844, al. 3).

Ainsi, depuis le 21 juillet 2019, quel que soit le titulaire du droit de vote à l’assemblée, les usufruitiers et nu-propriétaires doivent y être convoqués.

Les statuts ne peuvent déroger à cette règle (c. civ. art. 1844, al. 4). Ce principe est applicable à toutes les sociétés, sauf règles particulières prévues pour certaines sociétés en raison de leur forme (c. civ. art. 1834).

(Position de l’ANSA concernant la SA. - Aucune dérogation n’est prévue à ce principe général pour les SA (voir, c. com. art. L. 225-110, également applicable à la SCA) dans lesquelles il est par conséquent nécessaire de convoquer l’usufruitier, même lorsqu’il est dépourvu du droit de vote).

Les règles générales de répartition du droit de vote :

La loi du 19 juillet 2019 maintient la règle de principe selon laquelle le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des décisions concernant l’affectation des bénéfices ou il est réservé à l’usufruitier (c. civ. art. 1844, al. 3).

Les statuts peuvent déroger à cette clef de répartition (c. civ. art. 1844, al. 4) sans pouvoir priver l’usufruitier du droit de voter l’affectation des bénéfices. La clause qui confèrerait le droit de vote au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives seraient nulle (cass. com. 31 mars 2044, n° 03-16.694).

Faculté d’aménagement entre nu-propriétaire et usufruitier :

Cette loi a par ailleurs consacré une nouvelle faculté offerte aux nu-propriétaire et usufruitier : celle de pouvoir convenir que, pour les décisions autres que celles concernant l’affectations des bénéfices, seul l’usufruitier exercera le droit de vote (c. civ. art. 1844, al. 3). Les statuts ne peuvent limiter ou interdire cette faculté (c. civ. art. 1844, al. 4).

Cette disposition est applicable à toutes les formes de sociétés à l’exception de celles prévoyant des règles particulières (c. civ. art. 1834).

(Position de l’ANSA concernant la SA. - Cette faculté d’aménagement entre nu-propriétaire et usufruitier ne s’applique pas aux SA (et aux SCA, par renvoi de c.com. art. L. 226-1) pour lesquelles une règle particulière de répartition du droit de vote (c. com. art. L. 225-110) est prévue (voir infra)).

Une règle particulière de répartition du droit de vote en SA :

En SA (et SCA), la règle de répartition est la suivante : le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire pour les assemblées générales extraordinaires (c. com. art. L. 225-110, al. 1).

Les statuts peuvent déroger à cette règle en prévoyant une clef de répartition différente (c. com. art. L. 225-110, al. 4) sans pouvoir priver l’usufruitier du droit de voter l’affectation des bénéfices (cass. com. 31 mars 2044, n° 03-16.694).

En revanche, contrairement aux autres formes de sociétés, il n’est pas possible en SA pour l’usufruitier et le nu-propriétaire de s’accorder pour faire une répartition différente de celle prévue par la loi ou les statuts concernant le droit de vote pour les décisions autres que celles portant sur l’affectation des bénéfices.

Règle applicable en SAS. L’article L. 225-110 du code de commerce n’est pas applicable à la SAS (c. com. art. L. 227-1), par conséquent, les règles générales de répartition du droit de vote prévues par l’article 1844 du code civil s’appliquent en SAS.