14.06.2018

Valeur Ajoutée : distinction des dépenses de mécénat pour leur déductibilité ?


La doctrine administrative précise que l’ensemble des dépenses comptabilisées au compte 623 sont déductibles pour le calcul de la CVAE (BOI-CVAE-BASE-20 n°250).

Or, pour l’Administration Fiscale, les versements au titre du mécénat au profit, notamment, d’une fondation d’entreprise et de divers organismes d’intérêt général (enregistrés en l’espèce au compte 6238) ne correspondant à la consommation d’aucun bien ni d’aucun service en provenance de tiers ne doivent pas être déduits du calcul de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

Cette position, en contradiction avec les précisions du BOI, avait été validée par la Cour Administrative d’Appel de Versailles le 21 juillet 2015 pour la taxe professionnelle et le 6 juin 2017 pour la valeur ajoutée.

Dans un arrêt du 9 mai 2018, le Conseil d’Etat a posé le principe que les dépenses courantes de mécénat comptabilisées en charge d’exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée retenue en matière de taxe professionnelle et aujourd’hui de CVAE.

Pour le Conseil d’Etat, une distinction doit être faite entre :

  • les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise comptabilisées en charges exceptionnelles (6713) lorsqu’elles ne peuvent être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise ;
  • les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise comptabilisées en charges d’exploitation (6238) lorsqu’elles peuvent être regardées comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise.

Pour le Conseil d’Etat, il n’y a pas lieu de rechercher si les dépenses de mécénat présentent ou non une contrepartie comme le faisait la Cour Administrative d’Appel de Versailles.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour Administrative de Versailles et lui a renvoyé l’affaire afin qu’elle statue à nouveau sur celle-ci. Il sera donc nécessaire d’observer la position qu’adoptera la Cour Administrative d’Appel de Versailles pour voir si le débat est ou non tranché.

Sources : CAA Versailles - arrêt du 21.07.2015 n°14VE02287, CAA Versailles - arrêt du 06.06.2017 n°16VE00340, Conseil d'Etat Plénière du 09.05.2018 n°388209.