03.02.2016

Arrêt de la Cour de Cassation du 25.11.2015 : vers un allègement de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur


Il est à cet égard en principe tenu à une obligation de résultat, et non de moyens.

Le salarié dont il a été porté atteinte à la santé ou la sécurité peut ainsi demander réparation (sous forme d’indemnisation) à l’employeur, sur le fondement du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. Seule la force majeure (évènement extérieur et irrésistible, indépendant de la volonté des parties) permettait en principe à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité.

La Cour de Cassation se livrait jusqu’alors à une approche relativement sévère sur ce point. Ainsi, lorsqu’il était porté atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, la responsabilité de l’employeur était susceptible d’être engagée pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Par un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation semble ouvrir la voie à un assouplissement de l’obligation de sécurité incombant aux employeurs.

Un salarié employé par la compagnie Air France en qualité de Chef de cabine a été témoin des attentats du 11 septembre 2001 alors qu’il était en escale à New-York et se trouvait à l’hôtel. Rentré en France, le salarié ne fait pas part de son mal-être, même à l’occasion des quatre visites médicales dont il fera ultérieurement l’objet. Pourtant, en 2006, le salarié est victime d’une crise de panique, l’empêchant de monter à bord d’un avion pour exercer ses fonctions. A compter de cette date, le salarié ne reprendra pas son travail.

En 2008, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001. Le salarié reprochait en effet à la société de n’avoir pas assuré son suivi psychologique suite aux attentats du 11 septembre 2001 afin de prévenir un stress post-traumatique et d’avoir par là même manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Néanmoins, la Cour de cassation déboute le salarié de sa demande en précisant que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. Or, les juges relèvent que la société Air France avait fait accueillir tout l’équipage à son retour de New-York par le personnel médical, mobilisé spécialement à cet effet, afin d’assurer une présence nuit et jour et d’orienter si nécessaire les salariés vers des consultations psychiatriques. Par ailleurs, le salarié avait été déclaré apte à exercer ses fonctions à l’occasion de quatre visites médicales intervenues entre 2002 et 2006 et avait exercé ses fonctions jusqu’en 2006 sans difficulté.

Une telle solution semble pencher en faveur d’une reconnaissance moins systématique du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en cas d’atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié : l’employeur qui justifie avoir pris les mesures de prévention nécessaires semble aujourd’hui pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en la matière, et dès lors de la demande en indemnisation formée par le salarié.

Les futures décisions rendues par les juridictions en matière sociale permettront de déterminer l’étendue de l’assouplissement mis en œuvre à l’occasion de cet arrêt de la Cour de Cassation.

Source : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444.