18.04.2018

Clause de non concurrence : la contrepartie financière ne peut être réservée à certaine forme de rupture


Un salarié a signé avec son employeur une rupture conventionnelle de son CDI, cette rupture conventionnelle a été homologuée. Or le contrat de travail du salarié contenait une clause de non concurrence sans prévoir la contrepartie financière, tandis que la convention collective des Experts comptables applicable au présent contrat prévoyait une contrepartie financière mais seulement en cas de licenciement et de démission.

La Cour d’Appel sur cette base en a conclu que ces stipulations conventionnelles n’étaient pas applicables au salarié (puisqu’il s’agissait d’une rupture conventionnelle) et a donc jugé la clause de non concurrence nulle en raison de l’absence de contrepartie financière.

Or la Cour de cassation dans son arrêt du 18/01/2018 censure cette décision confirmant sa jurisprudence constante et relevant que la contrepartie financière ne peut être minorée en fonction de la cause de rupture et que le montant de la contrepartie financière prévue à la convention collective pour le licenciement et la démission devait en conséquence être appliqué à la rupture conventionnelle et que dès lors la clause de non concurrence prévue au contrat est licite.

Source : Cf. Cassation soc. 18/01/2018 - N°15-24.002 FS-PB.