14.06.2018

Compétence de la juridiction prud’homale concernant le préjudice lié au licenciement sans cause réelle sérieuse, même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle


La Cour de cassation a posé, en 2013, le principe de la compétence exclusive du juge prud’homal pour connaître d’un éventuel litige lié à l’indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Par contre, les litiges concernant l’indemnisation des « dommages résultant de l’accident du travail » sont de la compétence du tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS), peu importe que cet accident soit lié à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Deux arrêts du 3 mai 2018 permettent à la Cour de cassation d’essayer de clarifier la frontière entre la compétence du TASS et la compétence du Conseil de prud’hommes.

Dans les deux affaires citées, les salariés avaient été licenciés pour inaptitude d’origine professionnelle et demandaient réparation du dommage lié à la rupture, considérant que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

L’employeur considérait quant à lui que cette demande avait pour objectif de réparer le préjudice lié à l’accident du travail et relevait donc de la compétence exclusive du TASS.

La Cour de cassation précise que « si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité Sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Elle précise par ailleurs clairement « qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ». Il s’agira là de réparer le préjudice lié au caractère illicite ou abusif de la rupture et non de réparer un préjudice né de l’accident du travail.

Sources : Cass. Soc, 3 mai 2018, n°16-26.850 et 17-10.306 et Cass. Soc, 29 mai 2013, n°11-20.074).