17.01.2017

Contrats à temps partiel : un formalisme spécifique à respecter rigoureusement


Mention obligatoire de la répartition de la durée du travail, mais facultative pour les horaires de travail

Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit comporter des mentions obligatoires prévues par la loi (article L 3123-6 et suivants du Code du travail). Parmi ces mentions figure l’obligation d’indiquer dans le contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La Cour de cassation a, à ce sujet, indiqué dans un arrêt du 14 décembre 2016 que les horaires précis de travail du salarié ne devaient pas obligatoirement figurer dans le contrat (sauf accord collectif prévoyant cette obligation).

Avenant temporaire « complément d’heures » : le délai de prévenance pour la modification de la répartition des horaires n’a pas à être respecté

Lorsque l’employeur souhaite modifier la répartition des horaires de travail du salarié à temps partiel, il doit être en mesure de justifier que cette demande s’inscrit bien dans les cas autorisant une telle modification. Ces hypothèses de modification de la répartition des horaires doivent être prévues, de façon précise, par le contrat de travail (exemple : absence d’un autre salarié).

L’employeur doit également respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu (délai pouvant être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés par accord collectif, avec des contreparties pour le salarié). Le non respect de ce délai de prévenance par l’employeur rend la modification de la répartition des horaires inopposable au salarié, ce dernier pouvant en outre solliciter la rupture de son contrat aux torts de l’employeur et/ou demander la requalification de la relation en contrat de travail à temps plein (et le rappel de salaire correspondant) si l’employeur l’a placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.

En revanche, les juges de la Cour de cassation considèrent, dans un arrêt du 9 novembre 2016, que le respect de ce délai de prévenance ne s’impose pas lorsque l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord, par avenant au contrat de travail (avenant « complément d’heures », dont la conclusion est soumise à des conditions strictes), d’augmenter temporairement la durée du travail. Il n’en irait cependant pas de même si un accord collectif prévoyait le respect d’un tel délai.

Avenant modifiant la durée du travail : la mention de la répartition des horaires est obligatoire

Toute modification définitive ou temporaire (par le biais d’un avenant « complément d’heures ») de la durée du travail du salarié à temps partiel doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au même formalisme que le contrat initial. Dans un arrêt du 23 novembre 2016, les Juges rappellent que l’employeur doit faire figurer dans l’avenant, entre autres mentions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, le salarié peut solliciter la requalification en contrat à temps plein pour toute la période débutant à compter de la première irrégularité constatée.

Sources : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-16.131, Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-19.401 et Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.093.