09.12.2015

Contre visite médicale : à l'employeur de choisir le médecin contrôleur


Rappel : l'employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération d'un salarié en arrêt maladie est en droit de diligenter un médecin pour vérifier la réalité de cette incapacité de travail (article L 1226-1 du code du Travail + CCN applicable). L’enjeu étant ici que  lorsque le médecin contrôleur constate, après examen médical du salarié, que l'état de santé ne justifie pas ou plus son arrêt de travail, l'employeur est dès lors  libéré de son obligation de verser le maintien de salaire, pour la période postérieure au contrôle.

Il ressort de cet arrêt de Cour de Cassation Sociale que l'employeur organisant une contre-visite médicale pour contrôler la réalité de l'incapacité de travail d'un salarié malade est libre de  choisir le médecin qui procédera au contrôle.

Dans ce dossier le salarié avait demandé et obtenu, en appel, le maintien de ses salaires pendant la période d’arrêt maladie, au motif que la contre-visite diligentée par l’employeur ne répondait pas aux exigences de l’article L1226-1 du Code du Travail. Faux répond la Cour de Cassation qui précise que sauf disposition conventionnelle contraire   l'employeur a le choix du médecin contrôleur qu'il diligente en vue d'effectuer la contre-visite. Cette contre-visite, effectuée dans ce dossier par une société spécialisée, ayant conclu à l’absence ou à la fin des causes de l’arrêt de travail, l’employeur n’avait plus à assurer, à juste titre, le maintien de salaire.

Comme nous sommes en France et avec notre mauvais état d’esprit habituel, nous relèverons que l'article L 1226-1 du Code du travail suscité renvoie à un décret le soin de préciser les formes et conditions de la contre-visite, décret qui n'a jamais été publié.

Source : Cass. soc. 20-10-2015 n° 13-26.890.