17.09.2015

Date de rupture eronnée et indemnite inferieure a la loi : la rupture conventionnelle demeure malgre tout valide


La DIRECCTE auprès de laquelle la demande d’homologation est formée est chargée d’instruire le dossier en vérifiant notamment que le montant de l’indemnité de rupture fixé par les parties est au moins égal à l’indemnité minimale de licenciement, légale ou prévue par la Convention collective. Les parties doivent également veiller à respecter les délais stricts de procédure (15 jours calendaires de rétractation, 15 jours ouvrables d’instruction de la demande par la DIRECCTE). La rupture du contrat ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation de la rupture par la DIRECCTE.

A défaut, la demande d’homologation de la rupture conventionnelle est rejetée par l’Administration et le contrat ne peut être rompu.

Qu’advient-il lorsque la DIRECCTE a procédé à l’homologation d’une rupture conventionnelle dont le montant est inférieur au minimum légal ou conventionnel, qui plus est lorsque la date fixée pour la rupture du contrat était antérieure à la date de fin du délai d’instruction de la demande ?

La Cour de cassation apporte une réponse à ces interrogations à l’occasion d’un arrêt du 8 juillet 2015.

Deux demandes d’une rupture conventionnelle conclue avec le même salarié sont formées et successivement refusées par la DIRECCTE. Une troisième demande de rupture est effectuée, et cette fois homologuée par la DIRECCTE.

Le salarié sollicite par la suite devant les juges la nullité de la rupture conventionnelle pour les motifs suivants : d’une part le montant de l’indemnité de rupture était inférieur à l’indemnité légale de licenciement, et d’autre part la DIRECCTE avait homologué la convention postérieurement à la date de rupture du contrat prévue par les parties.

Pour autant, la Cour de cassation refuse d’invalider cette rupture, en estimant que l’erreur des deux parties dans le montant de l’indemnité et l’erreur commune de date fixée par les parties n’entraîne pas en elle-même la nullité de la convention de rupture.

Si le salarié peut obtenir le versement du complément de l’indemnité de rupture conventionnelle, il ne peut valablement invoquer la nullité de la rupture de ce seul fait, à moins de parvenir à démontrer un vice du consentement.

Cette décision va manifestement dans le sens d’une sécurisation des ruptures conventionnelles conclues.

Source : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10139.