22.01.2020

Elections CSE : point sur la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct


La détermination d’établissements distincts peut se faire par accord collectif ou, en cas d’échec des négociations, par décision unilatérale. Si les établissements distincts sont reconnus par accord collectif, il n’y a pas de critères de définition particuliers. En revanche, dans le cas où les négociations ont échoué et que les établissements distincts sont établis par décision unilatérale, l’employeur devra tenir compte de « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

La jurisprudence de la Cour de cassation s’est étoffée au fil du temps. Elle considère que « caractérise au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».

Dans le cas d’espèce, suite à une négociation qui n’a pas abouti, l’employeur a unilatéralement établi trois CSE dans l’entreprise, correspondant à ses trois principaux secteurs d’activité.

Les organisations syndicales contestent cette décision, donnant ainsi lieu à contentieux.

La Cour de cassation pose un principe jusque-là inédit : « la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement ». Juger le contraire aurait été étonnant et contreproductif puisque cela aurait conduit à « écarter dans la plupart des cas la reconnaissance d’établissements distincts compte tenu du mode d’organisation des entreprises multisites, dont les procédures internes sont généralement décidées au siège ».

Concrètement, la Cour de cassation dégage deux éléments permettant de caractériser l’autonomie de gestion nécessaire à la caractérisation de l’établissement distinct :

  • l’existence de délégation de pouvoirs dans de nombreux domaines ;
  • la conclusion d’accords collectifs au niveau des établissements.

Source : Cass. Soc, 11 décembre 2019, n° 19-17.298.