03.01.2017

Entrée en vigueur de la réforme du suivi des salariés par la Médecine du travail au 1er janvier 2017


Allègement du suivi médical des salariés

La visite médicale d’embauche est remplacée par une visite médicale d’information et de prévention qui devra être réalisée par le Médecin du travail ou l’un des membres de son équipe au plus tard 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, et avant l’affectation sur le poste pour les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans.

Le salarié pourra être dispensé de cette visite s’il en a bénéficié dans les 5 années précédant son embauche, à condition qu’il occupe un emploi identique avec des risques d’exposition similaires, que les services de santé disposent du dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi et que le salarié n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’adaptation/aménagement du poste ou d’inaptitude au cours des 5 dernières années. Ces délais sont réduits à 3 ans pour certaines catégories spécifiques (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés, mineurs etc.).

L’examen médical périodique, auparavant obligatoire tous les 2 ans, est remplacé par un suivi médical dont la périodicité, qui ne pourra excéder 5 ans (3 ans pour les situations spécifiques telles que les travailleurs de nuit, travailleurs handicapés, mineurs etc.) dépendra de l’âge, l’état de santé, les conditions de travail ou les risques d’exposition professionnels du salarié et sera fixé par le Médecin du travail.

Les salariés affectés à des postes à risque dont le décret énumère la liste bénéficient toutefois d’un examen médical d’aptitude à l’embauche qui devra être effectué par le Médecin du travail avant leur affectation sur le poste ainsi que d’un suivi médical renforcé comprenant une visite médicale au moins tous les 4 ans, et une visite intermédiaire au moins tous les deux ans, la périodicité étant fixée par le Médecin du travail. Le salarié pourra être dispensé de l’examen médical d’aptitude à l’embauche à condition qu’il en ait déjà bénéficié dans les 2 années précédentes, qu’il occupe un emploi identique avec des risques d’exposition similaires, que les services de santé disposent du dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’adaptation/aménagement du poste ou d’inaptitude au cours des 2 dernières années.

Réforme de l’inaptitude

La procédure de déclaration de l’inaptitude est, elle aussi, modifiée à compter du 1er janvier 2017. Parmi les modifications apportées, ont peut notamment relever les points suivants.

Le salarié doit toujours bénéficier d’une visite de reprise dans un délai de 8 jours après la reprise, suite à un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle, un arrêt d’au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel. La visite de reprise doit être sollicitée par l’employeur.

Le Médecin du travail pourra désormais déclarer le salarié inapte en un seul examen médical (ou deux examens espacés d’au maximum 15 jours, s’il l’estime nécessaire), après avoir notamment :

  • réalisé ou fait réaliser une étude de poste et des conditions de travail ;
  • indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  • procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Le Médecin du travail devra établir des conclusions écrites assorties d’indications sur le reclassement du salarié et sa capacité à bénéficier d’une formation, après avoir reçu le salarié en entretien afin d’échanger avec lui sur les possibilités de reclassement pouvant être proposées à l’employeur. L’employeur devra tenir compte des préconisations du Médecin du travail et justifier par écrit son refus éventuel d’y donner suite auprès du Médecin du travail et du salarié.

Les délégués du personnel devront désormais être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié avant tout licenciement pour inaptitude, que l’inaptitude du salarié soit d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle. De la même façon, l’employeur devra dans tous les cas d’inaptitude informer par écrit le salarié des motifs s’opposant à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement. Le non respect de ces dispositions expose l’employeur à une remise en cause de la validité du licenciement.
En cas d’inaptitude, d’origine professionnelle ou non, l’employeur pourra s’exonérer de ses recherches de reclassement lorsque le Médecin du travail mentionnera expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Source : décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.