29.07.2016

Entrée en vigueur d’un nouveau motif de discrimination : la situation de précarité sociale


La loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale a ajouté à l’article L 1132-1 du Code du travail et à l’article 225-1 du Code pénal un nouveau motif interdit de discrimination.

Le critère de la particulière vulnérabilité résultant de la « situation économique, apparente ou connue » de la personne vient ainsi s’ajouter à la liste des 20 motifs de discrimination déjà prohibés.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) avait déjà adopté le 26 septembre 2013 un avis sur les pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes en situation précaire, mettant en avant le fait que les personnes « pauvres » subiraient parfois un traitement défavorable et inégalitaire car elles sont perçues négativement et considérées comme responsables de leur état.

Pour rappel, le Code du travail et le Code pénal sanctionnent les situations dans lesquelles une personne a été écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou lorsqu’un salarié a été sanctionné, licencié ou a fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

A défaut de respecter ces dispositions, l’employeur s’expose notamment à :

  • la nullité de la disposition ou de la sanction ayant un caractère discriminatoire et à des dommages et intérêts,
  • des sanctions pénales (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende pour les personnes physiques, 5 ans de surveillance judiciaire et 225.000 € d’amende pour les personnes morales, hors récidive).

La possibilité de prendre des mesures en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement sans que cela constitue une discrimination (discrimination « positive ») est également introduite dans le Code du travail (article L 1133-6).

Les premières décisions de justice relatives à l’application de ce nouveau motif prohibé de discrimination devraient permettre de cerner les contours de celui-ci.

Source : loi n° 2016-832 du 24/06/2016.